L’agent et son devoir de répondre aux différents services de l’ACAIQ
Avis au lecteur
Veuillez prendre note que l’article qui suit n’a pas encore été mis à jour à la suite de l’entrée en vigueur le 1er mai 2010 de la nouvelle Loi sur le courtage immobilier. Les positions de l’OACIQ qui sont véhiculées dans le présent article sont susceptibles d’avoir évoluées depuis la date de sa publication. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous agissez ou que vous exercer vos droits et recours conformément à la Loi sur le courtage immobilier, sa règlementation ou toute autre loi applicable et ce, en tout temps.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le Centre de renseignements Info OACIQ en composant le 450 462-9800 ou le 1 800 440-7170 ou en envoyant un message.
[CHRONIQUE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES]
Source : ACAIQ
Force est de constater que plusieurs courtiers, représentants de courtier, directeurs et agents immobiliers n’offrent pas leur pleine collaboration à l’ACAIQ. Examinons d’abord les principales dispositions régissant les relations entre les membres et l’Association. De façon générale, l’agent ou le courtier « doit collaborer avec tout service ou organisme officiel chargé de protéger le public dans le secteur du courtage immobilier ». Aussi, l’agent ou le courtier « doit répondre, dans les plus brefs délais, à toute correspondance provenant de l’Association, du syndic ou du syndic adjoint. » Le devoir de collaboration s’applique tout particulièrement envers le Service d’inspection professionnelle. La collaboration personnelle de l’agent ou du courtier ou de son représentant et de son directeur est nécessaire afin de permettre au comité d’inspection professionnelle de procéder à la vérification des dossiers, comptes bancaires, livres et registres des membres. Le devoir de collaboration impose deux obligations à l’agent ou au courtier :
1. révéler tous les faits pertinents dont il a lui-même connaissance; et
2. produire tous les documents pertinents.
Quant à l’obligation de répondre au syndic, rappelons toute son importance. Non seulement permet-elle au syndic de jouer son rôle avec efficacité, mais son non-respect peut entraîner des conséquences graves pour la protection du public, entre autres. Le manquement à l’obligation de répondre au syndic « dans les plus brefs délais » discrédite aussi l’ensemble de la profession. Il retarde indûment ou paralyse le processus d’enquête. Ces délais empêchent le syndic d’informer convenablement le demandeur d’enquête de l’avancement de son dossier et fait perdurer inutilement l’incertitude qui plane au-dessus de la tête de l’agent ou du courtier visé quant à la conclusion de l’enquête dont il fait l’objet. Lorsqu’un agent ou un courtier omet de répondre ou fait de fausses déclarations au syndic ou à une personne qu’il a désignée, par exemple un enquêteur, il s’expose à faire l’objet d’une plainte devant le comité de discipline. Quelques décisions disciplinaires récentes sont d’ailleurs venues confirmer l’importance du devoir de collaboration et la gravité de l’infraction de non-collaboration. L’une d’entre elles a même mené à l’interdiction d’émettre tout certificat d’exercice à l’intimé pour une période de cinq ans. Dans une autre décision rendue, le comité de discipline rappelle que :
« Il n’appartient pas au membre de décider quels sont les documents ou les informations qu’il fournira au syndic. Il ne lui appartient pas non plus de décider qu’il ne fournira que les documents qu’il estime lui-même devoir produire pas plus qu’il n’appartient à l’intimé d’exiger du plaignant ''de nous indiquer l’objet de votre enquête''. D’autre part, la loi étant édictée pour la protection du public, elle doit recevoir une interprétation large et libérale. »
L’agent ou le courtier doit savoir que le syndic ou ses adjoints sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordée aux commissaires enquêteurs en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf celui d’ordonner l’emprisonnement (Art. 127 de la Loi sur le courtage immobilier.) Les tribunaux se sont prononcés plusieurs fois sur le pouvoir d’enquête des syndics. Aucun d’entre eux n’a jugé bon d’intervenir pour dicter aux syndics ce qu’ils ont ou n’ont pas le droit d’exiger au cours d’une enquête. Les syndics doivent être en mesure de mener leurs investigations sans subir d’influence quelconque. Souvenons-nous que les règles déontologiques contenues dans la Loi sur le courtage immobilier ont pour objectif d’assurer la protection du public et d’augmenter la confiance des consommateurs envers les agents et courtiers immobiliers avec lesquels ils traitent. Or, quand un agent ou un courtier n’offre pas toute sa collaboration aux différents services de l’Association, c’est ce lien de confiance avec ce même public qu’il met en péril.