Divulgation d’un suicide : l’obligation demeure

Avis au lecteur

Veuillez prendre note que l’article qui suit n’a pas encore été mis à jour à la suite de l’entrée en vigueur le 1er mai 2010 de la nouvelle Loi sur le courtage immobilier. Les positions de l’OACIQ qui sont véhiculées dans le présent article sont susceptibles d’avoir évoluées depuis la date de sa publication. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous agissez ou que vous exercer vos droits et recours conformément à la Loi sur le courtage immobilier, sa règlementation ou toute autre loi applicable et ce, en tout temps.

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Source : ACAIQ

En octobre 2005, l’ACAIQ publiait un article portant sur le devoir d’informer l’acheteur qu’une mort violente est survenue sur la propriété qu’il convoite (1). D’un autre côté, la Cour des petites créances (2) s’est récemment prononcée sur le fait qu’un suicide n’est pas un facteur que doit déclarer le vendeur, l’événement n’ayant aucune incidence sur la valeur de l’immeuble et étant trop subjectif. Selon le juge, il revient à l’acheteur de poser des questions à ce sujet, si ce facteur lui importe.

Certains membres de l’ACAIQ sont donc restés sous l’impression que, suivant cette décision, l’agent immobilier n’a plus l’obligation de divulguer cet élément d’information à l’acheteur. Il est important de noter que la décision de la Cour des petites créances ne vient en rien changer la jurisprudence actuelle du comité de discipline, par ailleurs très claire à ce sujet, ni modifier les Règles de déontologie de l’ACAIQ. Il demeure qu’un agent ayant pris connaissance qu’un suicide est survenu sur une propriété, a l’obligation déontologique de le dévoiler.

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(1) Mort violente sur une propriété • Le devoir de conseiller le vendeur et d’informer l’acheteur (L’Info ACAIQ, octobre 2005)

(2) KNIGHT c. DIONNE (C.Q. petites créances, 27 janvier 2006)