Le droit des copropriétaires indivis d’écarter un éventuel acquéreur
Avis au lecteur
Veuillez prendre note que l’article qui suit n’a pas encore été mis à jour à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur le courtage immobilier le 1er mai 2010. Les positions de l’OACIQ qui sont véhiculées dans le présent article sont susceptibles d’avoir évolué depuis la date de sa publication. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous agissez ou que vous exercez vos droits et recours conformément à la Loi sur le courtage immobilier, sa réglementation ou toute autre loi applicable, et ce, en tout temps.
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DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Le courtier ou l’agent immobilier chargé de vendre la part d’un copropriétaire dans un immeuble détenu en copropriété indivise doit savoir que les autres copropriétaires peuvent avoir le droit d’écarter un éventuel acquéreur.
À cet égard, il importe d’abord de prendre connaissance de la convention d’indivision qui régit les relations entre les copropriétaires. En effet, plusieurs conventions d’indivision prévoient qu’un copropriétaire doit offrir sa quote-part aux autres avant de l’offrir à un tiers ou encore permet aux autres copropriétaires d’égaler l’offre que le tiers pourrait faire pour acquérir cette quote-part, suivant des modalités prévues à la convention. Dans l’éventualité où le vendeur passerait outre ces modalités, celui-ci s’expose à des poursuites judiciaires pouvant conduire au paiement de dommages-intérêts.
Même si rien n’est prévu à ce sujet dans la convention d’indivision, l’agent devra informer l’acheteur potentiel que le Code civil du Québec prévoit quant à lui, un moyen permettant aux copropriétaires d’exclure le tiers qui a acheté une quote-part dans l’immeuble. Il s’agit du droit octroyé aux copropriétaires de racheter la part vendue à un tiers en lui remboursant le prix et les frais de la vente. Un copropriétaire a 60 jours suivant le moment où il apprend que la quote-part d’un autre copropriétaire a été vendue pour exercer ce droit. Ce « droit de retrait » ne peut toutefois être exercé plus d’un an après l’acquisition par le tiers (1).
Qu’ils résultent de la convention d’indivision ou du Code civil du Québec, il importe que le vendeur et tout acheteur éventuel soient informés des droits des autres copropriétaires et de leurs conséquences sur la transaction envisagée. Afin de minimiser les risques, il serait prudent de s’assurer dès la prise du contrat de courtage, de l’obtention d’une renonciation des autres copropriétaires à exercer un tel droit. Il est recommandé que cette renonciation soit préparée par un juriste. Dans l’ignorance de l’existence d’une telle renonciation, il est suggéré que toute promesse d’achat soit conditionnelle à ce que le vendeur en fournisse copie à l’acheteur.
| (1) Article 1022 C.c.Q |