Le harcèlement psychologique prohibé par la Loi sur les normes du travail
Source : Me Isabelle Lauzon,
Les Avocats Le Corre et Associés
Dans la récente réforme sur les normes du travail, un nouveau recours a été intégré pour le salarié : il s’agit de la protection du droit pour un salarié d’avoir un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.
Le harcèlement psychologique est défini comme « Une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. »
La loi impose à l’employeur, depuis le 1er juin 2004, de prendre tous les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. Au-delà de cet énoncé de principe, la loi prévoit un recours pour le salarié qui se prétend victime de harcèlement psychologique. Il peut adresser sa plainte auprès de la Commission des normes du travail dans les 90 jours après le dernier acte de harcèlement. Lorsque le dossier est déposé devant la Commission des relations du travail, le salarié bénéficie d’un avocat payé par la Commission des normes pour le représenter.
Quant aux employeurs, ils auront tout intérêt à se faire représenter par un avocat, considérant que cette notion n’est pas encore circonscrite et que les pouvoirs de la Commission sont énormes. En effet, cette dernière pourra rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, incluant :
d’ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié;
de payer au salarié une indemnité pour le salaire perdu;
de prendre tous les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement;
de verser au salarié des dommages et intérêts punitifs et moraux;
de verser au salarié une indemnité pour perte d’emploi;
de financer le soutien psychologique requis par le salarié, pour une période raisonnable que la Commission déterminera ou;
d’ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime de harcèlement psychologique.
Le harcèlement psychologique a déjà été considéré en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.A.T.M.P.) en milieu de travail. Les actes de harcèlement allégués devaient être répétés et circonscrits dans le temps.
La définition du harcèlement psychologique retenue par la Loi sur les normes du travail est beaucoup plus large. Contrairement à l’essence de la définition même du mot, une seule conduite grave pourra constituer du harcèlement. La notion de répétition n’est donc plus incluse dans la définition du terme « harcèlement ».
Même si un employé prétend avoir été, lors de harcèlement psychologique, victime d’une lésion professionnelle au sens de la L.A.T.M.P., la Commission des relations du travail restera saisie du dossier, seules les ordonnances relatives à la compensation des dommages ne s’appliqueront plus, le régime prévu à la L.A.T.M.P. comblant déjà ce volet. De plus, ces nouvelles dispositions sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective. Le salarié syndiqué pourra déposer un grief sur ce point.
Comme il s’agit d’une nouvelle obligation pour l’employeur de garantir un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique, une politique, comparable à celle concernant le harcèlement sexuel, devrait être mise en vigueur au sein de toute entreprise. La présence d’une politique dans l’entreprise, la connaissance de celle-ci par les employés, ainsi que le sérieux et l’efficacité de l’enquête de l’employeur à la suite d’une allégation de harcèlement sexuel ont tous été considérés par les tribunaux comme des moyens valables adoptés par l’employeur pour s’acquitter de ses obligations et, dans certains cas, l’exonérer de toute responsabilité.