Clause B2.4

Précisions sur la levée de la condition d’inspection en bâtiment

Avis au lecteur

Veuillez prendre note que l’article qui suit n’a pas encore été mis à jour à la suite de l’entrée en vigueur le 1er mai 2010 de la nouvelle Loi sur le courtage immobilier. Les positions de l’OACIQ qui sont véhiculées dans le présent article sont susceptibles d’avoir évoluées depuis la date de sa publication. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous agissez ou que vous exercer vos droits et recours conformément à la Loi sur le courtage immobilier, sa règlementation ou toute autre loi applicable et ce, en tout temps.

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Source : ACAIQ

Modifié en novembre 2007 • En vertu de la clause d’inspection B2.4 du formulaire « Annexe B – Immeuble résidentiel », l’acheteur qui est satisfait des résultats de l’inspection de l’immeuble qu’il se propose d’acheter, n’a aucun avis à transmettre au vendeur pour lui en faire part. En effet, cette condition d’achat liée à l’inspection du bâtiment tombe d’elle-même dès que les délais prévus à la clause sont expirés. Ce n’est que si l’acheteur veut annuler sa promesse d’achat parce que le rapport d’inspection révèle des facteurs susceptibles d’affecter la valeur de l’immeuble de façon significative, qu’il devra expédier un avis écrit au vendeur. Jusqu’à présent, l’ACAIQ a toujours soutenu qu’un courtier ou un agent immobiliers devaient éviter, en toutes circonstances, de conseiller à l’acheteur de lever sa condition avant l’expiration des délais. L’Association recommandait de laisser bénéficier l’acheteur de la durée complète des délais inscrits à la clause B2.4 même s’il était satisfait des résultats de l’inspection, et de ne transmettre au vendeur aucun avis de réalisation de la condition d’inspection. Pour tenir compte de circonstances particulières, l’ACAIQ croit néanmoins utile de prévoir la possibilité pour un acheteur d’aviser le vendeur qu’il est satisfait de l’inspection et qu’il renonce de ce fait au bénéfice de sa condition avant l’expiration des délais prévus à la clause B2.4. Ce pourrait être notamment le cas lorsque l’inspection a eu lieu rapidement après l’acceptation de la promesse d’achat, que le rapport d’inspection écrit est disponible bien avant l’expiration des délais prévus à la clause d’inspection et qu’il serait désavantageux pour les parties d’attendre l’expiration des délais. Dans un tel cas, l’acheteur pourra consigner la réalisation de la condition d’inspection en bâtiment à la clause M3.1 du formulaire « Modifications et avis de réalisation de conditions » qui doit être signé par l’acheteur et le vendeur. Cela ne change toutefois rien aux principes de base qui doivent être respectés lorsqu’une promesse d’achat est conditionnelle à une inspection en bâtiment. Avant que l’acheteur puisse se déclarer satisfait d’une inspection, il faut toujours s’assurer qu’il a pu faire exécuter l’inspection, qu’il a reçu le rapport d’inspection et disposé de suffisamment de temps pour en prendre connaissance et, au besoin, obtenir des précisions de l’inspecteur. Il est du devoir du courtier et de l’agent immobiliers de bien conseiller l’acheteur et de ne pas lui faire renoncer hâtivement au bénéfice de sa condition. Dans bien des cas, cela signifiera qu’il y aura lieu de laisser l’acheteur bénéficier pleinement des délais prévus à la clause B2.4.