Règlement modifiant le Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Avis au lecteur

Veuillez prendre note que l’article qui suit n’a pas encore été mis à jour à la suite de l’entrée en vigueur le 1er mai 2010 de la nouvelle Loi sur le courtage immobilier. Les positions de l’OACIQ qui sont véhiculées dans le présent article sont susceptibles d’avoir évoluées depuis la date de sa publication. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous agissez ou que vous exercer vos droits et recours conformément à la Loi sur le courtage immobilier, sa règlementation ou toute autre loi applicable et ce, en tout temps.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le Centre de renseignements Info OACIQ en composant le 450 462-9800 ou le 1 800 440-7170 ou en envoyant un message.

Loi sur le courtage immobilier

(L.R.Q., c. C-73.1, a. 74)

1. Le Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, approuvé par le décret 1865-93 du 15 décembre 1993, est modifié par l’insertion après l’article 25, du suivant :

« 25.1 Dans les cas de délivrance de certificat en application du paragraphe 2° de l’article 21 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier, les dispositions de la sous-section 2.1 de la section VI s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires. »

2. Ce règlement est modifié par l’insertion à la section VI, après la sous-section 2 intitulée « Annulation d’un certificat », de la sous-section suivante :

« 2.1 Processus d’annulation 37.1 Dans le cas d’annulation d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier visé par le paragraphe 1° de l’article 34 et le paragraphe 1° de l’article 35 en application du paragraphe 2° de l’article 21 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier :
1° L’Association avise par écrit le membre de la possibilité que son certificat soit annulé de plein droit ;
2° Le conseil d’administration doit permettre au membre de se faire entendre ou de lui faire des représentations écrites, après avoir donné au membre un avis préalable de 10 jours ;
3° La décision du conseil d’administration à l’effet que l’infraction criminelle a un lien avec l’activité de courtier ou d’agent immobilier prend effet le jour même où elle est rendue, le cas échéant ;
4° La décision du conseil d’administration est consignée par écrit et  motivée ; elle est transmise au membre visé dans les plus brefs délais.»

3. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 41, du suivant :

« 41.1 Dans les cas de renouvellement de certificat en application du paragraphe 2° de l’article 21 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier, les dispositions de la sous-section 2.1 de la section VI s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires. »

4. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 42, du suivant :

« 42.1 Dans les cas de reprise d’effet de certificat en application du paragraphe 2° de l’article 21 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier, les dispositions de la sous-section 2.1 de la section VI s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires. »

5. Le présent règlement entre en vigueur (indiquer ici la date ou le moment d’entrée en vigueur du règlement).