33-07-1008

Numéro de permis

B2842

Nom du courtier

Cassoff, Lorne

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable. La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.

Avis de suspension et de limitation du certificat de M. Lorne Cassoff

(Dossier : 33-07-1008)

AVIS est donné par les présentes que M. Lorne Cassoff, agent immobilier agréé (certificat n° B2842), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Commerce Immeuble Actif Inc. / Active Business & Realty Inc., courtier immobilier agréé (certificat n° A2394) dont l’établissement est situé au 2340, ch. Lucerne, bureau 26, à Ville Mont-Royal, a notamment été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, des infractions résumées comme suit :

1er chef : Le ou vers le 1er novembre 2005, concernant une transaction relative à une société, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir posé un geste dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession, avoir participé à un acte ou une pratique, en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, s’être approprié sans droit des sommes d’argent qui auraient dû être déposées dans le compte en fidéicommis du courtier immobilier agréé, ou avoir utilisé des sommes d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l'exercice de sa profession, notamment :

a) en ne déposant pas ou en ne faisant pas déposer dans le compte en fidéicommis du courtier immobilier agréé la somme de 10 000 $, reçue pour le compte du vendeur dans l’exercice de sa profession;

b) en déposant ou en faisant déposer dans le compte commercial la somme de 10 000 $, reçue pour le compte du vendeur dans l’exercice de sa profession;

le tout contrairement à l’article 11 de la Loi sur le courtage immobilier et à l’article 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

3e chef : Le ou vers le 15 août 2006, concernant une transaction relative à une société, avoir fait de fausses déclarations lors d'une enquête tenue par un syndic adjoint, notamment :

a) en faisant des déclarations fausses et(ou) contradictoires à trois syndics adjoints relativement au dépôt de 10 000 $, notamment :
i) le ou vers le 15 août 2006, en déclarant à un syndic adjoint : « afin de renforcer cette motivation et de rémunérer son travail, il a endossé le chèque de 10 000 $ représentant le dépôt versé sur l’offre au vendeur, et ladite somme a été remise au vendeur conformément à l’entente avec l’acheteur »;
ii) le ou vers le 25 octobre 2006, en déclarant à deux syndics adjoints : « ce chèque a été déposé dans mon compte personnel à la banque et j’ai donné un certain montant au vendeur pour faciliter la transaction. Le montant qui lui a été remis est de cinq mille dollars, le même jour où j’ai fait le dépôt »;

le tout contrairement à l’article 55 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

Le 24 février 2009, le comité de discipline a imposé à M. Lorne Cassoff une suspension de son certificat pour une période de neuf (9) mois sur le chef n° 1 de la plainte, une suspension pour une période consécutive de quarante-cinq (45) jours sur le chef n° 3 a)i, et une suspension pour une période consécutive de quarante-cinq (45) jours sur le chef n° 3 a)ii. Il a également interdit à l’intimé d'être désigné membre représentant ou membre directeur de toute entreprise de courtage immobilier, et lui a interdit d’être désigné comme signataire autorisé de tout document relatif à la gestion d’un compte en fidéicommis de tout courtier immobilier agréé, et ce, pendant toute la durée des trois périodes de suspension imposées ci-dessus.

La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration du délai d’appel, soit le 31 mars 2009. La suspension du certificat d’agent immobilier agréé de M. Lorne Cassoff et la limitation de certaines de ses activités prennent donc effet à compter du 31 mars 2009 pour une période totale de neuf (9) mois et quatre-vingt-dix (90) jours.

(Dossier : 33-08-1090)

AVIS est donné par les présentes que M. Lorne Cassoff, agent immobilier agréé (certificat n° B2842), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Commerce Immeuble Actif Inc. / Active Business & Realty Inc., courtier immobilier agréé (certificat n° A2394) dont l’établissement est situé au 2340, ch. Lucerne, bureau 26, à Ville Mont-Royal, a notamment été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, des infractions résumées comme suit :

1er chef : Le ou vers le 28 juin 2006, concernant une transaction relative aux biens d’un vendeur, s’être approprié sans droit des sommes d’argent ou avoir utilisé des sommes d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, en déposant ou en autorisant que soit déposée dans le compte-chèques commercial de son courtier immobilier agréé une somme de 10 000 $ qu’il avait reçue pour le compte du vendeur;

3e chef : Le ou vers le 18 août 2006, concernant une transaction relative aux biens d’un vendeur, s’être approprié sans droit des sommes d’argent ou avoir utilisé des sommes d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, en faisant ou en autorisant le retrait illégal et prématuré d’une somme de 15 000 $, laquelle avait été reçue pour le compte du vendeur, du compte en fidéicommis du courtier immobilier agréé;

4e chef : Le ou vers le 23 novembre 2005, concernant une transaction relative aux biens d’un vendeur, s’être approprié sans droit des sommes d’argent ou avoir utilisé des sommes d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, en faisant ou en autorisant le retrait illégal et prématuré d’une somme de 10 000 $, laquelle avait été reçue pour le compte du vendeur, du compte en fidéicommis du courtier immobilier agréé;

5e chef : Le ou vers le 17 mars 2006, concernant une transaction relative aux biens d’un vendeur, s’être approprié sans droit des sommes d’argent ou avoir utilisé des sommes d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, en faisant ou en autorisant le retrait illégal et prématuré d’une somme de 10 000 $, laquelle avait été reçue pour le compte du vendeur, du compte en fidéicommis du courtier immobilier agréé;

6e chef : Le ou vers le 25 juillet 2006, concernant une transaction relative aux biens d’un vendeur, s’être approprié sans droit des sommes d’argent ou avoir utilisé des sommes d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, notamment en faisant ou en autorisant le retrait illégal et prématuré d’une somme de 5 000 $, laquelle avait été reçue pour le compte du vendeur, du compte en fidéicommis du courtier immobilier agréé;

7e chef : Le ou vers le 6 novembre 2006, concernant une transaction relative aux biens d’un vendeur, s’être approprié sans droit des sommes d’argent ou avoir utilisé des sommes d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, notamment en faisant ou en autorisant le retrait illégal et prématuré d’une somme de 20 000 $, laquelle avait été reçue pour le compte du vendeur, du compte en fidéicommis du courtier immobilier agréé;

le tout contrairement à l’article 11 de la Loi sur le courtage immobilier et aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

8e chef : Après le 29 octobre 2007, ne pas avoir fourni à la plaignante le registre des transactions du courtier immobilier agréé pour la période de novembre 2005 à décembre 2006, conformément à la demande de la plaignante et à l’engagement pris à et effet par l’intimé;

le tout contrairement aux articles 54 et 56 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 11 mars 2009, le comité de discipline a imposé à M. Lorne Cassoff une suspension de son certificat pour une période de cinq (5) mois sur le chef n° 1 de la plainte, une suspension pour une période de cinq (5) mois pour chacun des chefs n° 3, 4, 5, 6 et 7, à être purgée de façon concurrente, et une suspension pour une période consécutive d’un (1) mois sur le chef n° 8. Il a également interdit à l’intimé d'être désigné membre représentant, membre directeur ou directeur adjoint de toute entreprise de courtage immobilier, et lui a interdit d’être désigné comme signataire autorisé de tout document relatif à la gestion d’un compte en fidéicommis de tout courtier immobilier agréé, et ce, de façon définitive.

La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration du délai d’appel, soit le 16 avril 2009. La suspension du certificat d’agent immobilier agréé de M. Lorne Cassoff, pour une période de six (6) mois, prendra effet de façon consécutive à toute autre suspension, et la limitation de certaines de ses activités prendra effet à compter du 16 avril 2009, et ce, de façon définitive.

(Dossier : 33-08-1160)

AVIS est donné par les présentes que M. Lorne Cassoff, agent immobilier agréé (certificat n° B2842), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Commerce Immeuble Actif Inc. / Active Business & Realty Inc., courtier immobilier agréé (certificat n° A2394) dont l’établissement est situé au 2340, ch. Lucerne, bureau 26, à Ville Mont-Royal, a notamment été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, des infractions résumées comme suit :

1er chef : Entre le ou vers le 6 juillet 2007 et le ou vers le 8 août 2007, ne pas avoir respecté l’engagement pris et signé le 21 février 2007, dans la « Déclaration relative à l’absence d’opérations en fidéicommis » relative à l’ouverture et au maintien d’un compte en fidéicommis s’il recevait des sommes pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités de courtage immobilier, lorsqu’il a reçu de telles sommes relativement à deux transactions;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : S’être approprié sans droit des sommes d’argent ou avoir utilisé des sommes d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession, notamment en faisant déposer les sommes suivantes, reçues pour le compte d’autrui dans l’exercice de sa profession, dans un compte commercial :

a) le ou vers le 6 juillet 2007 concernant une transaction relative à une société, une somme de 5 000 $;

b) le ou vers le 25 juillet 2007 concernant une transaction relative à une société, une somme de 10 000 $;

c) le ou vers le 8 août 2007, concernant la transaction visée à l’alinéa b, une somme additionnelle de 10 000 $;

le tout contrairement aux articles 11 et 12 de la Loi sur le courtage immobilier et aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 25 mars 2009, le comité de discipline a imposé à M. Lorne Cassoff une suspension de son certificat pour une période de quatre (4) mois sur le chef n° 1 de la plainte et une suspension pour une période concurrente de quatre (4) mois sur le chef n° 2. Il a également interdit à l’intimé d'être désigné membre représentant, membre directeur ou directeur adjoint de toute entreprise de courtage immobilier, et lui a interdit d’être désigné comme signataire autorisé de tout document relatif à la gestion d’un compte en fidéicommis, et ce, de façon définitive.

La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration du délai d’appel, soit le 28 avril 2009. La suspension du certificat d’agent immobilier agréé de M. Lorne Cassoff, pour une période de quatre (4) mois, prendra effet de façon consécutive à toute autre suspension, et la limitation de certaines de ses activités prendra effet à compter du 28 avril 2009, et ce, de façon définitive.

Les présents avis sont donnés en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1)

Brossard, ce 28 avril 2009

Chantal Peltier

Secrétaire du comité de discipline