Conçue pour les titulaires de permis et rendue disponible à titre informatif pour le public, notez que certains hyperliens de cette ligne directrice ne sont pas accessibles au public.

12. Indication de clients

12.1 Indication de clients vers une personne inscrite

12.2 Indication de clients provenant d’une personne inscrite


Dans le cadre de l’obligation d’information à l’égard des produits et services relatifs à une transaction et concernant la protection du patrimoine qu’elle vise, ou plus largement dans le cadre général des activités de courtage immobilier, il arrive que les titulaires de permis dirigent leurs clients, contre rétribution ou non, vers un cabinet ou son représentant, vers une société autonome ou vers un représentant autonome régi par la Loi sur la distribution de produits et services financiers, ou vers une personne inscrite en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les instruments dérivés (ci-après appelées collectivement « personne inscrite à l’AMF »). Toutes ces personnes doivent être inscrites auprès de l’Autorité des marchés financiers (« l’AMF »).

Ces personnes sont autorisées, selon leur inscription auprès de l’AMF, à offrir des produits et à rendre des services en courtage hypothécaire, en assurance de dommages, en assurance de personnes et en planification financière, ou à effectuer des opérations et à fournir des conseils relativement à des valeurs mobilières ou des instruments dérivés. Inversement, il est également possible qu’une personne inscrite à l’AMF dirige ses propres clients vers vous ou votre agence, et qu’elle touche une somme provenant d’un partage de rétribution.


12.1 Indication de clients vers une personne inscrite

Tant le fait de fournir à un client les coordonnées d’une personne inscrite à l’AMF que le fait de transmettre à cette dernière les coordonnées d’un client ou une liste de clients constitue, pour l’AMF, une « indication de clients » (ou du « référencement »)1. Il importe de préciser que les courtiers immobiliers, bénéficient d’exceptions et peuvent, à certaines conditions, percevoir une somme issue d’un partage de commission provenant d’une personne inscrite à l’AMF et découlant directement de la vente d’un produit ou de la prestation d’un service régi par la Loi sur la distribution de produits et services financiers, la Loi sur les valeurs mobilières ou la Loi sur les instruments dérivés.

Obligations découlant de la Loi sur le courtage immobilier et de ses règlements

Il importe de souligner qu’advenant une indication de clients, le courtier doit :

  • divulguer sans délai et par écrit aux parties à une transaction toute entente de rétribution auquel il est partie avec une personne inscrite à l’AMF. Une copie de l’avis doit être conservée dans le dossier de transaction de l’agence ou du courtier agissant à son compte;
  • verser sans délai à son agence la rétribution qu’il perçoit;
  • respecter les mesures de protection des renseignements personnels prévues à la règlementation, ainsi que les exigences prévues à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

Précautions à prendre

Malgré l’exception dont bénéficient les titulaires de permis, ils doivent, dans le cadre d’une indication de clients, prendre certaines précautions pour ne pas se placer en situation de contravention à l’une des trois lois mentionnées plus haut et pour ne pas exercer illégalement les activités de représentant, de courtier ou de conseiller.

Ils doivent notamment :

  • s’abstenir de fournir au client tout conseil en matière d'hypothèque, d’assurance, de valeurs mobilières ou d’instruments dérivés; et
  • se limiter à informer celui-ci de l’existence de tels produits et services.

Dans le cas particulier d’une indication de clients effectuée dans un contexte de valeurs mobilières ou d’instruments dérivés, la règlementation adoptée par l’AMF exige que la personne inscrite le fasse en vertu d’un contrat écrit conclu avec vous.


1 L’Autorité s’est positionnée sur le sujet en publiant un Avis relatif à l’indication de clients en application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, Bulletin de l’Autorité des marchés financiers, 8 octobre 2010, vol. 7, n° 40, pages 68 à 72.

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12.2 Indication de clients provenant d’une personne inscrite

Un courtier agissant à son propre compte ou une agence peuvent partager les rétributions qu’ils perçoivent avec toute personne inscrite à l’AMF. Un tel partage pourrait notamment intervenir lorsqu’une personne inscrite à l’AMF dirige son client vers un courtier ou une agence.

Obligations découlant de la Loi sur le courtage immobilier et de ses règlements

Si un titulaire de permis entend partager sa rétribution avec une personne inscrite à l’AMF, il doit :

  • divulguer sans délai et par écrit ce fait à la partie qu’il représente et conserver un exemplaire de cet avis. Une copie de l’avis doit être conservée dans le dossier de transaction de l’agence ou du courtier agissant à son compte;
  • divulguer à la partie qu’il représente l’identité de la personne inscrite qui recevra le produit du partage, ainsi que la nature de la compensation dans le cas d’un avantage autre que monétaire;
  • s’assurer, s’il agit pour une agence, que celle-ci soit partie à toute entente de partage de rétribution au bénéfice d’une personne inscrite. Un exemplaire de l’entente doit être conservé dans le dossier de transaction de l’agence ou du courtier agissant à son compte;
  • inscrire à son registre des transactions une mention du nom de la personne ou de la société qui recevra une somme provenant d’un partage de rétribution, ainsi que son numéro de certificat ou son numéro d’inscription auprès de l’AMF.

Précautions à prendre

Il importe de préciser qu’en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le titulaire de permis ne doit pas verser le partage de rétribution directement à un représentant exerçant pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome. En effet, à l’instar de ce que prévoit la Loi sur le courtage immobilier, le partage de rétribution doit être versé au cabinet ou à la société autonome pour lequel agit ce représentant.

Dans le contexte particulier des valeurs mobilières et des instruments dérivés, et comme dans le cas où il dirige un client vers une personne inscrite à l’AMF, le courtier ou l’agence, selon le cas, doit être partie à un contrat écrit relatif au référencement provenant d’une telle personne. En outre, la personne inscrite à l’AMF devra, avant de diriger son client, prendre les mesures raisonnables pour s’assurer que le titulaire de permis a le statut requis pour fournir les services. Afin de s’en assurer, la personne inscrite pourra notamment consulter le registre des titulaires de permis de l’OACIQ ou lui demander d’exhiber son permis.

Pour en savoir plus

Pour plus d’information relativement aux obligations découlant de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les instruments dérivés, consultez le site de l’Autorité des marchés financiers à www.lautorite.qc.ca.

 

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Dernière mise à jour : 20 septembre 2022
Numéro d'article : 253775