Conçue pour les titulaires de permis et rendue disponible à titre informatif pour le public, notez que certains hyperliens de cette ligne directrice ne sont pas accessibles au public.

2. Interdiction d’être en conflit d’intérêts

2.1 Obligation d’éviter de se placer en situation de conflit d'intérêts

2.2 Obligation d’éviter de se placer en situation d’apparence de conflit d’intérêts

2.3 Interdiction d’agir à titre de courtier

2.3.1. Intérêt direct et indirect

2.3.2. Interdiction de représenter un vendeur lors de l’acquisition d’un immeuble ou d’une entreprise

2.3.3 Obligation de mettre fin au contrat de courtage

2.3.4 Interdiction de représenter un acheteur ou un locataire intéressé à son immeuble ou son entreprise à vendre, à échanger ou à louer

2.4 Cumul de fonctions ou exercice d'autres activités professionnelles


 


2.1. Obligation d’éviter de se placer en situation de conflit d'intérêts

Il y a conflit d’intérêts lorsque les intérêts, professionnels ou personnels, du titulaire de permis sont incompatibles ou divergents avec ceux de son client. Le titulaire de permis doit protéger et promouvoir les intérêts de son client d’abord et avant tout1. Donc, il est en conflit d’intérêts lorsqu’il est susceptible de favoriser soit ses intérêts personnels, ou ceux d'une autre personne plutôt que les seuls intérêts de son client.

C’est le cas « lorsque les intérêts en présence sont tels que [le courtier immobilier] pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux d’un client actuel ou éventuel ou qu’il serait à craindre que son jugement et sa loyauté envers celui-ci puissent en être défavorablement affectée2. »

En d’autres mots, un conflit d’intérêts désigne toute situation avérée ou apparente dans laquelle un titulaire de permis possède un intérêt direct ou indirect pouvant corrompre la manière et la motivation avec lesquelles il accomplit ses fonctions ou exerce ses responsabilités.

« Le titulaire de permis a l’obligation déontologique d’éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts en toute circonstance et en tout temps3. »

Le terme « éviter » signifie qu’il est interdit pour le courtier immobilier d’être en situation de conflit d’intérêts. Pour ce faire, le courtier immobilier doit activement prendre des mesures pour ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts4.

Le titulaire de permis doit s'assurer que ses propres intérêts et ceux de ses proches (collègue, ami, membre de sa famille, partenaire d’affaires, créancier, compagnie dont lui ou un proche est actionnaire ou administrateur, etc.) soient dissociés de ceux de son client afin qu’il n’y ait pas de conflit entre eux. Il ne doit donc pas agir de façon à ce que les intérêts de son client soient compromis par son intérêt personnel et ceux de ses proches.

Le titulaire de permis doit aller jusqu’à cesser de servir un client afin de remplir son obligation.

Cette obligation s’inscrit dans la foulée de celle qui prévoit que le titulaire de permis a l’obligation déontologique d’agir avec honnêteté et loyauté5. De plus, il doit faire preuve de probité et sa conduite doit être empreinte d’objectivité6. Il ne doit commettre aucun acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession7.

Ces règles déontologiques sont en place afin que le public soit rassuré quant à l’intégrité des titulaires de permis et ait confiance en la profession.

En évitant de se placer en situation de conflit d’intérêts, le courtier renforce la crédibilité de sa profession et impose le respect par son professionnalisme.

Chaque client doit être assuré de l’indépendance de son courtier immobilier. Il ne doit pas craindre que le jugement ou les actes de son courtier soient teintés par les autres intérêts avec lesquels il doit composer, que ce soit les siens (ses intérêts personnels) ou ceux d’un collègue, d’un ami, d’un membre de sa famille, d’un partenaire d’affaires, d’un créancier, d’une compagnie dont un membre de sa famille est actionnaire ou administrateur, etc. (les intérêts de ses proches ou les intérêts indirects).

1 Article 15 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité
Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235.
3 Article 2 du
Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité
4 Gardner c. Lavoie, 2015 QCCS 1484 (CanLII), demande d’autorisation d’en appeler rejetée, Gravel c. Gardner, 2015 QCCA 850 (CanLII)
5 Article 21 de la Loi sur le courtage immobilier
6 Article 63 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité
7 Article 62 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

 

EXEMPLE TIRÉ DE LA JURISPRUDENCE 

Représenter un client dont les intérêts sont en conflit avec ceux de ses parents

Dans cet exemple qui a donné lieu à une plainte disciplinaire contre le courtier immobilier, ce dernier était lié par contrat de courtage à un client vendeur pour lequel il se devait de protéger, en tout temps, les intérêts. Les parents du courtier immobilier (qui n’étaient pas représentés par un autre titulaire de permis, ni par leur fils) ont fait une promesse d’achat sur la propriété qui comprenait une condition de financement et prévoyait des délais d’acceptation très longs. Le courtier immobilier a conseillé à son client vendeur d’accepter la promesse d’achat de ses parents, sans proposer de modifier le délai d’acceptation de la demande de financement. Finalement, les acheteurs n’ont pas réussi à obtenir le financement qu’ils demandaient à l’intérieur du délai prévu.

Les conseils donnés au vendeur n’étaient donc pas objectifs et indépendants, car le courtier immobilier a favorisé les intérêts de ses parents et non ceux de son client, le vendeur.

Le vendeur a donc été privé d’une mise en marché qui lui aurait potentiellement permis de recevoir d’autres promesses d’achat puisque, durant le délai d’acceptation, il était lié par une promesse d’achat conditionnelle.

Ce que le courtier aurait dû faire dans cette situation

  • Informer son client qu’il était en conflit d’intérêts car les promettants acheteurs étaient ses parents;
  • Indiquer à son client vendeur que pour cette raison, il n’était plus en mesure de le représenter, donc mettre un terme à son contrat de courtage;
  • Lui suggérer d’avoir recours à un autre courtier immobilier dans le cadre de cette transaction avec ses parents.


2.2 Obligation d’éviter de se placer en situation d’apparence de conflit d’intérêts

Les situations qui créent une apparence de conflit d’intérêts doivent être évitées.

Même si le courtier est de bonne foi et que le client ne subit ni perte financière ni aucun autre désavantage, le seul fait qu’il y ait apparence de conflit d’intérêts compromet l’indépendance du titulaire de permis et met en péril le respect de ses obligations déontologiques.

Ce n'est pas seulement en fonction d'un préjudice réel que pourrait subir le client qu'on doit déterminer s'il existe un conflit d'intérêts. En effet, « le critère [est celui] de l'apparence et non celui de la certitude de l'existence d'un conflit d'intérêts et la possibilité et non la probabilité d'un préjudice pour la partie », tel qu’indiqué dans ce jugement.

Par conséquent, le courtier immobilier doit non seulement éviter les situations réelles de conflit d'intérêts, mais également celles qui seraient susceptibles de le devenir. Tout est une question d’apparence de conflits.

EXEMPLE TIRÉ DE LA JURISPRUDENCE 

En raison des coûts que ça engendrerait, des délais et de l’évaluation de la propriété, un courtier immobilier a conseillé à ses clients vendeurs de ne pas subdiviser en deux lots le terrain qu’il avait pour mandat de vendre.

Le courtier immobilier a ensuite présenté à ses clients vendeurs une promesse d’achat de sa mère et celle-ci a acheté l’immeuble. Peu de temps après, elle a subdivisé le lot en deux et a fait un profit important en vendant le deuxième lot.

Le courtier immobilier a-t-il donné un conseil objectif et indépendant ou a-t-il privilégié les intérêts de sa mère? Peu importe, puisqu’il y avait apparence de conflit d’intérêts, le courtier immobilier a été déclaré coupable de cette infraction déontologique par le comité de discipline. Il aurait dû mettre un terme à son contrat de courtage avec son client vendeur et lui conseiller de faire appel à un autre courtier immobilier.

Haut de page

 2.3. Interdiction d'agir à titre de courtier

2.3.1 Intérêt direct et indirect

Les règles déontologiques en matière de conflit d’intérêts prévoient les cas spécifiques où le titulaire de permis est directement ou indirectement impliqué comme partie dans la transaction immobilière, c’est-à-dire lorsqu’il possède un droit de propriété dans l’immeuble concerné ou souhaite en acquérir un.

Dans ces situations, le titulaire de permis ne peut pas représenter les autres parties à la transaction.

Le mot « intérêt » revêt diverses significations bien différentes les unes des autres.

Il est utilisé pour exprimer deux concepts différents dans la réglementation.

Lorsqu’il est question de « conflit d’intérêts », le terme « intérêt » se définit par ce qui constitue un avantage, ce qui importe ou ce qui est favorable à quelqu’un1.

La notion « d’intérêt direct ou indirect » qui apparaît aux articles 18, 20, 21 et 22 du RCE, réfère plutôt au droit de propriété dans un immeuble.

Dans le contexte de ces articles, le titulaire de permis qui possède à titre de personne physique un « intérêt direct », est celui qui détient personnellement un droit de propriété dans l’immeuble concerné.

Si, en revanche, une société par actions possède un immeuble et que le titulaire de permis est actionnaire de la société, on considère qu’il possède un « intérêt indirect ».

L’intérêt du courtier est aussi considéré comme étant « indirect » lorsque le droit de propriété à l’égard de l’immeuble est détenu par une personne qui est liée à lui au sens des lois fiscales2 comme son conjoint ou ses enfants, de même que par une personne morale ou une société contrôlée par lui-même ou son conjoint.

1 Article 2 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité
2 Voir Loi sur les impôts, RLRQ c I-3, art. 19 à 21 et Loi de l'impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl), art. 251

 

Intérêt direct

EXEMPLE 1

Le courtier immobilier a déposé pour lui-même une promesse d’achat pour une propriété. Il est par ailleurs lié par un contrat de courtage achat avec un client qui est lui aussi intéressé par cette propriété. Le courtier immobilier est alors en situation de conflit d’intérêts et il doit la dénoncer à son client. 

Ce que le courtier doit faire dans cette situation

  • Il doit expliquer à son client qu’il ne peut le représenter dans ces circonstances, résilier son contrat de courtage achat et lui suggérer de faire appel à un autre courtier immobilier.
  • Il doit divulguer son statut de courtier par écrit au contractant pressenti.
  • Il ne peut réclamer ni recevoir de rétribution s’il agit pour lui-même.
  • Il devra vérifier les conditions de couverture de l’assurance responsabilité du FARCIQ.

* Il est recommandé que le titulaire de permis soit représenté par un autre courtier.


EXEMPLE 2 

Dans le cas où le courtier immobilier a un contrat de courtage pour la vente de la société par actions dont il est l’actionnaire majoritaire, il devra divulguer son statut de courtier par écrit au contractant pressenti. Il pourra dans ce cas recevoir une rétribution en raison de la personnalité juridique distincte attribuée à la société par actions dont il est le principal actionnaire.   Si l’acheteur n’est pas représenté, le courtier doit de plus lui indiquer qu’il ne peut lui offrir de traitement équitable et lui suggérer de faire appel à un autre courtier immobilier.

Ce que le courtier doit faire dans cette situation

  • Il doit expliquer à l’acheteur qu’il ne peut lui offrir de traitement équitable et lui suggérer de faire appel à un autre courtier immobilier.
  • Il devra vérifier les conditions de couverture de l’assurance responsabilité du FARCIQ.

* Il est recommandé que le titulaire de permis soit représenté par un autre courtier.


EXEMPLE 3

Le courtier immobilier est actionnaire majoritaire d’une société de gestion qui possède un immeuble locatif commercial.  Ce courtier immobilier est par ailleurs lié par un contrat de courtage avec un client qui souhaite louer un des locaux de cet immeuble. Il doit expliquer au locataire qu’il ne peut le représenter dans ces circonstances car il lui-même est indirectement impliqué dans la transaction.

Ce que le courtier doit faire dans cette situation

  • Il doit expliquer à son client qu’il ne peut le représenter dans ces circonstances et lui suggérer de faire appel à un autre courtier immobilier.
  • Il devra vérifier les conditions de couverture de l’assurance responsabilité du FARCIQ.

* Il est recommandé que le titulaire de permis soit représenté par un autre courtier.

Haut de page


2.3.2. Interdiction de représenter un vendeur lors de l'acquisition d'un immeuble ou d'une entreprise

Lorsque le titulaire de permis acquiert un intérêt direct ou indirect dans un immeuble ou une entreprise, il ne peut pas représenter le vendeur1. En d’autres mots, si un courtier immobilier achète un immeuble pour lui-même (intérêt direct) ou s’il est actionnaire d’une société (intérêt indirect) qui acquiert un immeuble, il ne peut pas agir pour le vendeur, car il serait en conflit d’intérêts.

 

2.3.3 Obligation de mettre fin au contrat de courtage

Avant de déposer sa proposition de transaction, le titulaire de permis doit mettre fin à son contrat de courtage vente ou attendre son expiration si lui-même ou une société dans laquelle il est actionnaire, souhaite se porter acquéreur d’un immeuble qu’il est chargé de vendre, louer ou échanger. Il ne peut toutefois pas mettre fin à son contrat de courtage tant qu’il y a des transactions en cours sur l’immeuble ou qu’il collabore avec un autre titulaire de permis en vue de la réalisation d’une transaction sur l’immeuble1. Même si son contrat de courtage est échu, si une promesse d’achat a été présentée, le titulaire de permis ne peut proposer d’acquérir l’immeuble tant que cette promesse d’achat n’est pas devenue nulle et non avenue.

Dans le cas où le client vendeur a reçu une promesse d’achat conditionnelle à la vente de la maison de l’acheteur potentiel, le titulaire de permis doit attendre que la promesse devienne nulle et non avenue avant de se proposer comme acheteur.

Rappelons qu’acquérir un immeuble que le titulaire de permis est chargé de vendre, peut le placer en situation de conflit d’intérêts. Même en mettant fin au contrat de courtage, le titulaire de permis peut être en situation de conflit d’intérêts.

Même s’il doit mettre fin au contrat de courtage avant de déposer sa proposition de transaction, le titulaire de permis connaît déjà la stratégie du vendeur et, souvent, ses faiblesses. Le titulaire de permis doit être conscient qu’il se trouve ainsi en position de force par rapport au vendeur.

Dans le cadre de l’exécution de son contrat de courtage, le courtier immobilier développe une relation de confiance avec le vendeur et a ainsi accès à des informations confidentielles et stratégiques. Il connaît, par exemple, le prix de vente que le vendeur souhaite obtenir, dans quel délai il souhaite vendre, pourquoi il veut vendre, s’il a des problèmes financiers, etc. Bref, le titulaire de permis a un net avantage sur le vendeur.

Conséquemment, il est impératif que les intérêts du vendeur soient protégés. En se faisant représenter par un autre courtier, le vendeur verra ses intérêts mieux protégés de ceux de son premier courtier. Le courtier immobilier doit donc non seulement cesser d’agir pour son client, mais il doit aussi lui recommander d’avoir recours à un autre courtier immobilier.

En outre, une apparence du conflit d’intérêts peut découler du fait que le courtier immobilier n’aurait possiblement pas donné les conseils adéquats à son client quant à la fixation du prix de vente initial puisqu’il a avantage à ce qu’il soit le moins élevé possible. On pourrait aussi se questionner sur les efforts déployés par le courtier pour rejoindre le plus grand nombre d’acheteurs potentiels qui offriraient le meilleur prix au vendeur.

 

EXEMPLE TIRÉ DE LA JURISPRUDENCE

Un courtier a signé un contrat de courtage alors qu’il savait qu’il pouvait avoir un intérêt dans l’immeuble qu’il était chargé de vendre. Quelques jours plus tard, il a mis fin à son contrat de courtage afin de déposer une promesse d’achat en son propre nom.

Dans cette situation, l’obligation de mettre fin au contrat de courtage avant de déposer sa proposition de transaction ne constitue pas une échappatoire pour le courtier.

Dès le départ, le courtier aurait dû refuser de signer le contrat de courtage parce qu’il avait déjà, au moment de la signature, un intérêt potentiel dans l’immeuble. En effet, il devait éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts, ce qu’il avait la possibilité de faire, avant la signature du contrat de courtage.

L’obligation de mettre fin au contrat de courtage ne vise que les cas où le courtier ne peut éviter de se retrouver dans cette situation, ce qui n’est pas le cas ici.

Dans l’affaire Gardner c. Lavoie, un courtier était lié par contrat de courtage avec un vendeur qui se portait acquéreur de la propriété qu’il avait pour mandat de vendre.

Le tribunal a indiqué que le courtier « a l’obligation déontologique de procéder à la mise en marché de la propriété (du vendeur) de manière à ce que son client y trouve le meilleur bénéfice. Cette obligation entre directement en conflit avec sa position d’acheteur qui cherche nécessairement les conditions les plus avantageuses pour lui-même ».

Le tribunal a ajouté que « l’absence de préjudice au client n’est pas un motif d’exonération ». Le courtier immobilier doit « éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts. S’il se place dans une situation dans laquelle, en raison de ses propres intérêts ou des intérêts d’un tiers, il ne peut conseiller ou représenter son client avec l’objectivité nécessaire, ou autrement exécuter adéquatement ses obligations déontologiques face à son client, il se trouve en situation de conflit d’intérêts ».

Haut de page


2.3.4 Interdiction de représenter un acheteur ou un locataire intéressé à son immeuble ou son entreprise à vendre, à échanger ou à louer

Lorsqu’un titulaire de permis vend, échange ou loue un immeuble ou une entreprise dans lequel il détient un intérêt direct ou indirect, il ne peut représenter l’acheteur ou le locataire qui s’y intéresse1. Rappelons que le courtier immobilier a un intérêt direct lorsqu’il détient lui-même un droit de propriété et qu’il a un intérêt indirect lorsque c’est par l’entremise d’une société de laquelle il est actionnaire.

Bien qu’il n’y ait pas de corrélation avec l’obligation spécifique de mettre fin au contrat de courtage – vente, il n’en demeure pas moins que le titulaire de permis qui représente un acheteur ne pourrait se mettre en compétition avec son client pour l’acquisition d’une propriété.

 

2.4 Cumul de fonctions ou exercice d'autres activités professionnelles 

Une personne peut détenir deux titres et être membre en règle de deux ordres ou associations. Toutefois, elle ne pourra cumuler les deux fonctions dans une même transaction.

EXEMPLE 1

Un courtier fait un prêt personnel ou hypothécaire à son client dans le cadre d'une transaction immobilière afin que celle-ci se réalise. Il se place ainsi dans une situation où ses intérêts personnels et ceux de son client sont liés. Cette situation pourrait amener le courtier à devoir choisir entre ses propres intérêts et ceux de son client. Il pourrait être tenté de favoriser ses propres intérêts, par exemple, en recommandant à son client d’accepter un prix de vente à la baisse afin d’obtenir le remboursement de son prêt plus rapidement. Le courtier pourrait aussi profiter de la vulnérabilité de son client en lui proposant un taux d’intérêt plus élevé.

Ce que le courtier doit faire dans cette situation

  • Il ne doit pas agir comme prêteur pour le client qu’il représente dans le cadre d’une transaction immobilière.
  • Le courtier doit en tout temps être en mesure de formuler des recommandations à son client de façon objective, sans égard au gain d'une personne (physique ou morale) qu'il serait tenté de favoriser, par exemple, un proche, un client ou une entreprise dans laquelle il a des intérêts financiers.

EXEMPLE 2

En plus de son permis délivré par l’OACIQ, un courtier immobilier détient un certificat en courtage hypothécaire émis par l’Autorité des marchés financiers. Il a un contrat de courtage avec un vendeur. Face à un acheteur potentiel, il lui offre de le représenter pour l’obtention d’un prêt hypothécaire.

Le courtier est alors susceptible de se retrouver en conflit d’intérêts, car les conseils du courtier auprès de son client vendeur pourraient être orientés en faveur de son client emprunteur. Face à la promesse d’achat du client emprunteur, le courtier pourrait la présenter de manière avantageuse à son client vendeur afin de bénéficier de la rétribution découlant de l’octroi du prêt à l’acheteur en plus de celle de la vente.

Cette situation est à distinguer de celle où un courtier représente un acheteur dans le cadre d’une transaction immobilière.  Dans ce cas, s’il est également détenteur d’un certificat en courtage hypothécaire émis par l’Autorité des marchés financiers, il pourrait également le représenter afin d’obtenir un prêt hypothécaire. 

Ce que le courtier doit faire dans cette situation

  • Choisir entre représenter les intérêts d’un client vendeur ou ceux d’un client emprunteur. Il ne doit pas représenter les deux à la fois, car leurs intérêts sont en conflit.

Par ailleurs, rien n’interdit aux courtiers d’avoir des activités professionnelles parallèles à leur carrière en courtage immobilier. Toutefois, ces activités ne doivent pas porter atteinte aux valeurs centrales de l’exercice du courtage immobilier, soit l’intégrité, l’indépendance et la compétence. Au surplus, le titulaire de permis qui, en plus de ses activités en matière de courtage immobilier, se livre à d’autres activités professionnelles ou exploite une autre entreprise doit éviter que ces autres activités ou cette autre entreprise ne compromettent son intégrité et son indépendance1.

Le titulaire de permis doit aussi informer son dirigeant d’agence de toute situation de conflit d’intérêts afin de l’informer des risques qui peuvent en découler et d’obtenir de l’aide afin de solutionner la problématique.


EXEMPLE 3

Lorsqu'un courtier immobilier est aussi conseiller municipal, il peut donner l’apparence de favoriser certains projets au détriment d’autres.

Ce que le courtier doit faire dans cette situation

  • Dénoncer son statut de courtier ou de conseiller, selon le rôle qu’il joue, afin que toutes les parties à la transaction soient en mesure de prendre leurs décisions en connaissance de cause.
  • Déclarer son conflit d’intérêts dans le cadre de ses fonctions comme conseiller municipal lorsque la situation justifie la transparence à cet égard. Il peut même être approprié de se retirer de certains débats ou de certaines décisions.

EXEMPLE 4

Un courtier immobilier paie directement les honoraires d’un professionnel qui intervient dans le cadre de la transaction immobilière, par exemple, l’inspecteur en bâtiment ou le notaire. Il peut alors donner l’impression que les agissements de ces derniers sont influencés par le courtier immobilier.

Ce que le courtier doit faire dans cette situation

  • Ne pas payer directement les professionnels qui interviennent dans le cadre de la transaction immobilière.
  • Fournir à son client une liste de professionnels en lui proposant de lui rembourser les honoraires professionnels sur preuve du paiement.
  • Peu importe que le professionnel retenu soit un de ceux suggérés par le courtier ou l’agence ou celui du client, l’offre doit s’appliquer.
  • Un montant maximal de remboursement peut aussi être fixé. Ce montant doit cependant être connu à l’avance du client.

EXEMPLE 5

Un courtier est le créancier ou l’un des créanciers hypothécaires pour un immeuble, soit directement ou par l’entremise de sa compagnie ou de sa société. Il ne pourrait pas agir à titre d’intermédiaire pour la vente de l’immeuble puisqu’il pourrait donner l’apparence de favoriser ses propres intérêts ou ceux de son entreprise, au détriment des intérêts du vendeur. Dans le même ordre d’idées, il ne pourrait pas non plus représenter un acheteur pour l’achat d’un immeuble pour lequel lui-même, sa compagnie ou sa société est le créancier hypothécaire.

Ces deux situations pourraient amener le courtier à devoir choisir entre ses propres intérêts et ceux de son client. Il pourrait alors être tenté de favoriser ses propres intérêts, par exemple, en recommandant à son client d’accepter un prix de vente à la baisse ou d’offrir un prix d’achat plus haut afin d’obtenir le remboursement de son prêt plus rapidement.

Ce que le courtier doit faire dans cette situation

  • Ne pas accepter de contrat de courtage pour la transaction de l’immeuble.

EXEMPLE 6

Un courtier immobilier complète pour l’acheteur une promesse d’achat sans lui mentionner qu’il est copropriétaire de l’immeuble.

Puisque le courtier immobilier ne peut représenter un acheteur lors de la vente de sa propriété, il ne peut pas non plus le représenter dans le cadre de l’achat d’une propriété dans un projet de développement dont il est le promoteur immobilier puisque les intérêts du courtier immobilier vendeur sont opposés à ceux de l’acquéreur.

Ce que le courtier doit faire dans cette situation

  • Il doit refuser de représenter un client acheteur puisqu’il détient un intérêt direct dans l’immeuble. Il doit alors lui recommander de recourir aux services d’un autre courtier.

Haut de page

Dernière mise à jour : 25 avril 2022
Numéro d'article : 208673