La date d’occupation vous préoccupe-t-elle?

La clause 11.2 de la Promesse d’achat détermine la date à laquelle le propriétaire vendeur s’engage à rendre les lieux qu’il occupe disponibles pour le nouvel acquéreur. L’acheteur souhaite parfois occuper les lieux avant la signature de l’acte de vente. C’est toutefois une pratique fortement déconseillée par l’OACIQ, puisque le fait d’accorder un tel droit à l’acheteur présente des risques importants pour le vendeur.

Voici quelques exemples de risques encourus :

  • L’acheteur pourrait effectuer des travaux ou causer des dommages à l’immeuble, ce qui pourrait compromettre la signature de l’acte de vente.
  • En cas de sinistre, si l’assurance de l’acheteur est inadéquate, cela pourrait causer un préjudice au vendeur. En effet, ce dernier ne pourrait compter que sur la solvabilité de l’acheteur pour l’indemnisation des dommages causés à l’immeuble dont il est toujours propriétaire.
  • Le propriétaire vendeur pourrait éprouver des difficultés à reprendre possession de son immeuble si le promettant-acheteur refusait de signer l’acte de vente et de quitter l’immeuble, créant ainsi un litige majeur.

Advenant le cas où le vendeur consent malgré tout à une telle occupation, les modalités devraient faire l’objet d’une entente signée devant notaire. Le courtier devrait en outre conseiller au propriétaire vendeur d’exiger un dépôt substantiel de l’acheteur afin de démontrer la bonne foi de ce dernier.

Dernière mise à jour : 01 juin 2021
Numéro d'article : 124586