Rapport des opérations en fidéicommis : conformité, exactitude et respect des délais de transmission à l’OACIQ
Tous les dirigeants d’agence ainsi que les courtiers agissant à leur compte ont l’obligation d’ouvrir et de maintenir un compte en fidéicommis1.
En vertu de l’article 38 du Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l’inspection des courtiers et des agences, au plus tard le 31 mars de chaque année, ils doivent transmettre à l’Organisme un rapport des opérations en fidéicommis couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre, et ce, même si :
- il n’y a pas eu d’activité aux comptes en fidéicommis au cours de l’année;
- le solde du compte s’est maintenu à 0 $ toute l’année.
Il est non seulement primordial que le rapport des opérations en fidéicommis soit transmis dans les délais, mais également qu’il soit complet et que celui-ci balance, sans quoi le dossier pourra faire l’objet de mesures pouvant aller jusqu’au dépôt d’une plainte disciplinaire. D’ailleurs, en 2020, le comité de discipline a imposé des suspensions de permis de 30 jours et des amendes allant jusqu’à 8 000 $ à des titulaires de permis qui ont fait défaut de transmettre leur rapport des opérations en fidéicommis.
À cet effet, il est fortement suggéré que les dirigeants d’agence et courtiers agissant à leur compte fassent appel à un comptable professionnel agréé (CPA) pour effectuer la vérification du rapport annuel des opérations en fidéicommis.
Le rapport des opérations en fidéicommis doit être accompagné des documents suivants :
- Les relevés bancaires mensuels pour la période visée. Advenant que tous les relevés bancaires mensuels n’aient pas été reçus en raison de l’inactivité au compte, le titulaire de permis doit tout de même transmettre à l’Organisme une lettre de confirmation d’inactivité émanant de l’institution financière pour la période visée;
- Les registres comptables portant sur les sommes détenues en fidéicommis pour la période visée.
Toutes les pages du rapport doivent indiquer le nom du titulaire de permis, être signées par une personne autorisée par celui-ci et porter la date de la signature.
Pour en savoir plus, lire les décisions disciplinaires complètes en cliquant sur le numéro de dossier :
Décision sur culpabilité et sanction (33-20-2240)
Décision sur culpabilité et sanction (33-20-2316/33-20-2317)
Décision sur sanction (33-20-2280/33-20-2281)
Décision sur culpabilité et sanction (33-20-2312/33-20-2313)
Décision sur culpabilité et sanction (33-20-2320/33-20-2321)
Ressources :
Instructions – Rapport des opérations en fidéicommis (PDF)
Rapport des opérations en fidéicommis (PDF)
1 Sauf exceptions, selon l’article 24 du Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l’inspection des courtiers et des agences.