33-05-0829

Numéro de permis

B2798

Nom du courtier

Fuoco, André

Décision

Avis de suspension du certificat
de M. André Fuoco


Dossier : 33-05-0829

AVIS est donné par les présentes que M. André Fuoco, agent immobilier affilié (certificat n° B2798), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Century 21 Multi-Services inc., courtier immobilier agréé (certificat n° C7489) dont l’établissement est situé au 815, boul. de la Carrière, bureau 101, à Gatineau, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : Entre les ou vers les 4 et 15 avril 2002, avoir posé des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession, avoir participé à des actes ou pratiques, en matière immobilière, qui peuvent être illégaux ou porter préjudice au public ou à la profession, ne pas avoir accordé un traitement équitable aux parties à une transaction, avoir abusé de la bonne foi d’un agent immobilier agréé et avoir usé de procédés déloyaux envers celui-ci, notamment en participant aux pratiques frauduleuses suivantes dont la finalité était la revente profitable d’un immeuble, notamment :

a) le ou vers le 4 avril 2002, en sollicitant la visite d’un immeuble auprès d’un agent immobilier, sans lui révéler que l’intimé ne remplira pas et ne fera pas signer de promesse d’achat à des acheteurs pressentis pour lesquels ces visites étaient sollicitées;

b) le ou vers le 4 avril 2002, en sollicitant la visite d’un immeuble auprès d’un agent immobilier, sans lui révéler que toute promesse d’achat d’acheteurs pressentis ne sera pas destinée au vendeur contemporain à sa visite, mais à un tiers;

c) le ou vers le 4 avril 2002, en n’informant pas un vendeur et un agent immobilier que l’acheteuse désignée à une promesse d’achat portant sur un immeuble ne faisait pas partie des personnes pour lesquelles il avait sollicité une visite;

d) vers la mi-avril 2002, en sollicitant une visite additionnelle d’un immeuble auprès d’un agent immobilier, sans lui révéler que l’intimé ne remplira pas et ne fera pas signer de promesse d’achat à des acheteurs pressentis pour lesquels ces visites étaient sollicitées;

e) vers la mi-avril 2002, en sollicitant une visite additionnelle d’un immeuble auprès d’un agent immobilier, sans lui révéler que toute promesse d’achat d’acheteurs pressentis ne sera pas destinée à un vendeur contemporain à sa visite, mais à un tiers;

f) vers la mi-avril 2002, en sollicitant une visite additionnelle d’un immeuble auprès d’un agent immobilier, sous le faux prétexte que cette visite devait permettre à une acheteuse désignée à une promesse d’achat portant sur un immeuble, d’en louer une partie;

g) vers la mi-avril 2002, en faisant visiter un immeuble par des acheteurs pressentis, sans leur révéler l’identité d’un vendeur contemporain à leur visite ni le prix de vente de 114 900 $ demandé par ce dernier;

h) vers la mi-avril 2002, en dissimulant à des acheteurs pressentis, la collaboration de l’intimé à l’acquisition de cet immeuble par un tiers;

i) vers la mi-avril 2002, en laissant des acheteurs pressentis poursuivre avec un tiers étranger à l’opération de courtage qu’il menait, des discussions relatives à l’achat d’un immeuble, alors qu’il savait que ce même tiers projetait de leur faire signer une promesse d’achat destinée à être acceptée par une personne qui n’était pas le vendeur contemporain à leur offre;

le tout contrairement aux articles 1, 13, 24, 26, 35 et 43 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : Les ou vers les 23 avril 2003 et 11 avril 2005, ne pas avoir collaboré et avoir fait de fausses déclarations lors d’une enquête tenue par un syndic adjoint, notamment lorsque l’intimé a affirmé à un enquêteur (avril 2003) et à un syndic adjoint (avril 2005), avoir visité un immeuble :

a) en compagnie d’un tiers étranger à l’opération de courtage qu’il menait, préalablement à la signature d’une promesse d’achat du 4 avril 2002 portant sur cet immeuble;

b) en compagnie du même tiers et d’une autre personne, suite à la signature de cette promesse d’achat;

le tout contrairement aux articles 54 et 55 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 16 novembre 2005, le comité de discipline a imposé à M. André Fuoco une suspension de son certificat pour une période de sept (7) ans sur le chef n° 1 de la plainte et une suspension de son certificat pour une période de trois (3) ans sur le chef n° 2 de la plainte, périodes à être purgées de façon consécutive, à prendre effet au moment d’une demande de délivrance ou de reprise d’effet de son certificat.

La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration des délais d’appel, soit le 3 janvier 2006. La suspension du certificat d’agent immobilier affilié de M. André Fuoco prendra donc effet au moment d’une éventuelle demande de délivrance ou de reprise d’effet de son certificat, pour une période de 10 ans.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Longueuil, arrondissement de Brossard, ce 6 janvier 2006

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline