33-05-0886
Numéro de permis
B2798
Nom du courtier
Fuoco, André
Décision
Avis de suspension du certificat
de M. André Fuoco
Dossier : 33-05-0886
AVIS est donné par les présentes que M. André Fuoco, agent immobilier affilié (certificat n° B2798), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Century 21 Multi-Services inc., courtier immobilier agréé (certificat n° C7489) dont l’établissement est situé au 815, boul. de la Carrière, bureau 101, à Gatineau, a notamment été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :
2e chef : Le ou vers le 19 octobre 2002, ne pas avoir accordé un traitement équitable à un promettant-acheteur à une promesse d’achat portant sur un immeuble, notamment en n’informant pas en temps opportun un agent immobilier de l’existence d'une promesse d’achat portant sur cet immeuble, le tout contrairement à l’article 24 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.
3e chef : Le ou vers le 19 octobre 2002, avoir abusé de la bonne foi d’un autre membre, avoir usé de procédés déloyaux envers celui-ci et cherché à obtenir un avantage indu sur lui, notamment en n’informant pas en temps opportun un agent immobilier de l’existence d'une promesse d’achat portant sur un immeuble, le tout contrairement à l’article 43 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
4e chef : Le ou vers le 19 octobre 2002, ne pas avoir exercé sa profession avec prudence, diligence et compétence, ne pas avoir protégé ni promu les intérêts de vendeurs désignés à un contrat de courtage concernant un immeuble et ne pas les avoir conseillés ni informés avec objectivité, notamment :
a) en n’informant pas en temps opportun un agent immobilier qui représentait un promettant-acheteur de l’existence d'une promesse d’achat portant sur cet immeuble;
b) en omettant d’informer ces vendeurs des possibilités s’offrant à eux à l’occasion de la présentation simultanée de trois promesses d’achat, soit, entre autre, de produire une ou plusieurs contre-propositions à l’une et/ou l’autre de ces promesses d’achat au lieu d’accepter la première d’entre elles;
le tout contrairement aux articles 22, 24 et 26 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
5e chef : Le ou vers le 19 octobre 2002, ne pas avoir informé de façon raisonnable des vendeurs désignés à un contrat de courtage et à une promesse d’achat portant sur un immeuble, sur la portée de cette promesse d’achat, notamment en laissant ces vendeurs en accepter les termes sans les informer préalablement de la portée de sa clause 8.1, le tout contrairement à l’article 30 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
Le 8 décembre 2006, le comité de discipline a imposé à M. André Fuoco une suspension de son certificat pour une période de trente (30) jours sur les chefs n° 2, 3 et 4 de la plainte, à purger concurremment, et une suspension de son certificat pour une période consécutive de trente (30) jours sur le chef n° 5 de la plainte, périodes de suspension à prendre effet au moment de toute demande de renouvellement ou éventuelle demande de délivrance ou de reprise d’effet de son certificat, à l'expiration de la période de suspension actuellement en cours.
La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration du délai d’appel, soit le 16 janvier 2007. La suspension du certificat d’agent immobilier affilié de M. André Fuoco prendra effet au moment de toute demande de renouvellement ou éventuelle demande de délivrance ou de reprise d’effet de son certificat, à l'expiration de la période de suspension actuellement en cours, pour une période de soixante (60) jours.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).
Brossard, ce 16 janvier 2007
Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline