33-07-1051

Numéro de permis

B1091

Nom du courtier

Lessard, Sylvain

Décision

Cet avis de suspension concernant Sylvain Lessard, courtier immobilier (permis n° B1091), ne concerne nullement ses homonymes, titulaires des permis n° G0686, C2993, B9102 et C0069.

AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE M. SYLVAIN LESSARD
Dossier : 33-07-1051

AVIS est donné par les présentes que M. Sylvain Lessard, ayant été agent immobilier affilié (certificat no B1091), ayant exercé dans un établissement situé à Saint-Jérôme, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, des infractions résumées comme suit :

1er chef : Ne pas avoir fait preuve de probité, ne pas avoir exercé sa profession avec prudence et compétence, avoir participé à un acte ou pratique, en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment :

a) le ou vers le 24 mars 2004, relativement à un immeuble, en remplissant et en faisant signer à l’acheteur une promesse d’achat indiquant un prix d’achat de cent trente deux mille dollars alors que, de manière concomitante à cette signature, il était convenu que la somme de vingt-deux mille dollars serait remise par le vendeur à l’acheteur à la signature de l’acte de vente;
b) le ou vers le 29 août 2005, relativement à un immeuble en remplissant et en faisant signer aux acheteurs une promesse d’achat indiquant un prix d’achat de cent cinquante-cinq mille dollars alors que, de manière concomitante à cette signature, il était convenu que la somme de dix mille dollars serait remise par les vendeurs aux acheteurs à la signature de l’acte de vente;
c) le ou vers le 4 mars 2006, relativement à un immeuble, en remplissant et en faisant signer à un acheteur une promesse d’achat indiquant un prix d’achat de cent dix mille dollars alors que, de manière concomitante à cette signature, il était convenu que la somme de quinze mille dollars serait remise par les vendeurs aux acheteurs à la signature de l’acte de vente;
et que ces ententes non consignées aux promesses d’achats ou aux annexes liées à celles-ci pouvaient permettre aux acheteurs de présenter des demandes de financement hypothécaires sur la foi de données faisant abstraction de ces remises;
le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : Le ou vers le 7 octobre 2005, relativement à un immeuble ne pas avoir fait preuve de probité, ne pas avoir exercé sa profession avec prudence et compétence, avoir participé à un acte ou pratique, en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment :

a) en remplissant et en faisant signer aux acheteurs une promesse d’achat et, à la même occasion un formulaire de modifications, sans que cette promesse d’achat ne comporte de renvoi audit formulaire;
b) en laissant le vendeur accepter et signer une promesse d’achat, sans que cette promesse d’achat ne comporte de renvoi audit formulaire;
et que l’absence d’un tel renvoi pouvait permettre aux acheteurs de présenter une demande de financement hypothécaire sur la foi de données faisant abstraction du contenu du formulaire,
le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

3e chef : Ne pas avoir transmis sans délai à la personne qui dirige l’établissement auquel il est affecté, les renseignements et documents nécessaires au maintien, par le titulaire du certificat de courtier immobilier agréé qui l’emploie ou pour lequel il est autorisé à agir, des dossiers, livres et registres prévus, notamment :

a) à compter du 30 mars 2004, relativement à un immeuble, un contrat de courtage, une promesse d’achat et une annexe AA l’accompagnant ;
b) à compter du 25 octobre 2004, relativement à un immeuble, un contrat de courtage, une promesse d’achat, des annexes générales AG ;
c) à compter du 30 août 2005, relativement à un immeuble, une promesse d’achat dont le numéro est inconnu mais qui vraisemblablement aurait pu porter le numéro PA XXXX de même qu’une annexe A dont le numéro est également inconnu mais qui vraisemblablement aurait pu porter le numéro AA XXXX, et une contre-proposition dont le numéro est inconnu;
d) à compter du 7 octobre 2005, relativement à un immeuble, un formulaire de modification;
le tout contrairement à l’article 147 du Règlement de l’ACAIQ.

4e chef : Avoir participé à un acte ou pratique, en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut causer préjudice au public ou à la profession, en laissant croire qu’un courtier immobilier était titulaire d’un certificat de courtier immobilier délivré par l’ACAIQ, notamment :

a) le ou vers le 5 mai 2004, relativement à un immeuble, en adressant ou en faisant adresser une facture à la vendeuse au nom dudit courtier;
b) le ou vers le 5 novembre 2004, relativement à un immeuble, notamment en adressant une facture à une vendeuse au nom dudit courtier;
c) le ou vers le 5 octobre 2005, relativement à un immeuble, en adressant ou en faisant adresser une facture à un vendeur au nom dudit courtier;
le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

5e chef : Avoir reçu directement ou indirectement une rétribution par une personne autre que le titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé qui l’employait ou l’autorisait à agir pour lui, notamment :

a) le ou vers le 12 mai 2004, en recevant de la vendeuse par le biais d’un notaire, un montant de 10 000 $ suite à la vente d’un immeuble;
b) entre le 5 novembre 2004 et le 10 novembre 2004, en prélevant une somme en liquide approximative de 6 500 $ sur une somme en liquide destinée à la vendeuse, suite à la vente d’un immeuble;
c) le ou vers le 11 octobre 2005, en recevant des vendeurs par le biais d’un notaire, un montant de 10 000 $ suite à la vente d’un immeuble.
le tout contrairement à l’article 72(2) du Règlement de l’ACAIQ.

8e chef : À compter du 20 février 2007, ne pas avoir collaboré à une enquête tenue par un syndic adjoint, notamment en :

b) omettant de répondre à une correspondance du 23 février 2007 transmise par un syndic adjoint lui rappelant son engagement d’entrer en communication avec lui afin de déterminer une rencontre;
le tout contrairement à l’article 56 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 27 avril 2010, le comité de discipline a imposé à M. Sylvain Lessard une suspension de son certificat pour une période de six (6) mois consécutive sur chacun des chefs nos 1 a), 1 b) et 1 c) de la plainte, une suspension pour une période de six (6) mois sur chacun des chefs nos 2 a) et 2 b), une suspension pour une période de trente (30) jours sur chacun des chefs nos 3 a), 3 b), 3 c), 3 d), 4 a), 4 b), 4 c), 5 a), 5 b) et 5 c) et une suspension de quinze (15) jours sur le chef 8 b). Le comité de discipline a aussi ordonné que les périodes de suspension décrétées à l’égard des chefs nos 2 a), 2 b) et 3 d) soient purgées de façon concurrente entre elles; que celles décrétées à l’égard des chefs nos 3 a), 4 a) et 5 a) soient purgées de façon concurrente entre elles; que celles décrétées à l’égard des chefs nos 3 b), 4 b) et 5 b) soient purgées de façon concurrente entre elles et que celles décrétées à l’égard des chefs nos 3 c), 4 c) et 5 c) soient purgées de façon concurrente entre elles, et lui a interdit d’en demander la reprise d’effet ou la délivrance de tout certificat avant la fin de cette période.

Le comité de discipline a ajouté que si toutefois, à l’expiration du délai d’appel, le certificat de l’intimé faisait l’objet d’une suspension ou était expiré, l’interdiction ci-dessus prononcée ne prendra effet qu’au moment de la demande de délivrance ou de reprise d’effet du certificat requis.

Le 4 février 2011, la Cour du Québec, a rejeté l’appel en confirmant les décisions du comité de discipline. Le jugement de la Cour du Québec étant exécutoire, l’interdiction ci-dessus prononcée à l’égard de M. Sylvain Lessard prendra donc effet au moment de la demande de délivrance de permis pour une période de vingt quatre (24) mois et cent cinq (105) jours.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence.

En vertu de l’article 143 de la Loi sur le courtage immobilier, l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec est devenue l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec.

Brossard, ce 17 mars 2011

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline