33-13-1601

Numéro de permis

C2460

Nom du courtier

Martel, Paul-André

Décision

AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE M. PAUL-ANDRÉ MARTEL

Dossier : 33-13-1601

AVIS est donné par les présentes que Paul-André Martel, autrefois courtier immobilier (permis no C2460), dont l’établissement était situé à Montréal, a notamment été trouvé coupable par le Comité de discipline l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) des infractions résumées comme suit :

5e chef : Le ou vers le 14 septembre 2010, concernant un immeuble, n’a pas donné suite aux demandes de visites d’un autre courtier immobilier, commettant ainsi une infraction à l’égard :

a) du vendeur;
b) des acheteurs pressentis;
c) dudit courtier immobilier;

Contrevenant, à l’égard de chacun des individus aux chefs nos 5 a) et 5 b), à l’article 15 et à l’égard de l’individu au chef no 5 c), à l’article 90 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité.

7e chef : Le ou vers le 16 octobre 2010, concernant un immeuble, n’a pas donné suite à une demande de visite d’un autre courtier immobilier, commettant ainsi une infraction à l’égard :

a) du vendeur;
b) des, acheteurs pressentis;
c) dudit courtier courtier immobilier;

Contrevenant, à l’égard de chacun des individus aux chefs nos 7 a) et 7 b), à l’article 15 et à l’égard de l’individu au chef no 7 c), à l’article 90 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité.

8e chef : Le ou vers le 20 mars 2013, à Brossard, lors d’une enquête tenue par un syndic adjoint, a fait une fausse déclaration en affirmant ne pas avoir reçu de rétribution lors de la vente d’un immeuble, le tout contrairement à l’article 106 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité.

Le 9 avril 2014, le Comité de discipline a ordonné la suspension du permis de courtier immobilier (permis no C2460) de Paul-André Martel pour des périodes concurrentes de trente (30) jours chacune quant aux chefs nos 5 a), 5 b), 5 c), pour des périodes concurrentes de trente (30) jours chacune quant aux chefs nos 7 a), 7 b), 7 c) et pour un période de trente (30) jour quant au chef no 8 de la plainte formelle, à être purgées de façon consécutive entre elles.

Compte tenu que Paul-André Martel n’est plus titulaire d’un permis, ce dernier sera suspendu pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours au moment où il en redeviendra titulaire.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).

Brossard, ce 12 mai 2014

Renée Dionne
Secrétaire du Comité de discipline