CDMPT-23-G2598

Numéro de permis

G2598

Nom du courtier

Andonios Papageorgiou

Décision

AVIS D’IMPOSITION DE CONDITIONS ET DE RESTRICTIONS
AU PERMIS DE ANDONIOS PAPAGEORGIOU

Dossier : CDMPT-23-G2598
 
AVIS est donné par les présentes que Andonios Papageorgiou, courtier immobilier, permis G2598, dont l’établissement est situé à Laval, s’est vu imposer des conditions et restrictions à son permis, suivant une décision du comité de délivrance et de maintien des permis de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, en application de l’article 38 (2) de la Loi sur le courtage immobilier.

Le 9 février 2023, le comité de délivrance et de maintien des permis a imposé les conditions et restrictions suivantes au permis de monsieur Papageorgiou:
 
  1. Dans un délai de 3 mois de la signification de la présente décision, le titulaire devra suivre la formation intitulée « Le courtier, travailleur autonome », dispensée par le service de la formation continue de l’Organisme ou toute formation jugée équivalente par l’Organisme.
 
  1. Dans un délai de 30 jours de la signification de la présente décision, le titulaire devra transmettre au greffe de l’Organisme la preuve de son inscription à la formation mentionnée au paragraphe a).
 
  1. Il sera interdit au titulaire d’exercer ses activités à son compte et d’être désigné et/ou d’agir à titre de dirigeant d’agence, et ce, jusqu’à la prochaine décision du Comité;
 
  1. Le titulaire devra maintenir et consigner par écrit une entente avec l’agence au sein de laquelle il exerce ses activités afin que cette dernière conserve en fidéicommis les TPS/TVQ à lui être versées dans le cadre de ses activités de courtage immobilier jusqu’à ce qu’il doive en faire la remise, sur présentation de sa déclaration de taxes, et ce, jusqu’à la prochaine décision du Comité.
 
  1. Le titulaire devra maintenir et consigner par écrit une entente avec l’agence au sein de laquelle il exerce ses activités afin que cette dernière conserve en fidéicommis un minimum de 25% de ses rétributions aux fins de paiement de ses impôts, jusqu’à ce qu’il doive en faire la remise, sur présentation de ses avis de cotisation ou encore afin de verser des acomptes provisionnels, et ce, jusqu’à la prochaine décision du Comité.
 
  1. Un exemplaire de l’entente mentionnée aux paragraphes d) et e) devra être transmis au greffe de l’Organisme dans les 30 jours de la signification de la présente décision.
 
  1. Advenant tout changement d’agence, le titulaire devra prendre une nouvelle entente suivant les mêmes conditions avec la nouvelle agence et en transmettre un exemplaire au greffe de l’Organisme dans les 30 jours de son changement d’agence.
 
  1. Le titulaire devra faire parvenir au greffe de l’Organisme la preuve de la demande de ses nouveaux numéros de TPS/TVQ, et ce, dans les 30 jours de la signification de la présente décision, il devra par la suite fournir la preuve de l’obtention de ses nouveaux numéros de TPS/TVQ.
 
  1. Le titulaire devra faire parvenir au greffe de l’Organisme tout document déposé dans son dossier de faillite, et ce, au plus tard 30 jours suivant le dépôt.
 
  1. Dans les 90 jours de la signification de la présente décision, le titulaire devra faire parvenir au greffe de l’Organisme un exemplaire des documents suivants :
 
  • Ses avis de cotisation originaux des deux paliers gouvernementaux pour les années 2013 à 2015;
  • Les nouveaux avis de cotisations suivant la vérification fiscale des deux paliers gouvernementaux pour les années 2013 à 2015;
  • L’entente de paiement qu’il avait avec les deux paliers gouvernementaux avant sa faillite;
  • La demande introductive d’instance dans le dossier 500-80-039848-198;
  • L’avis de communication et les pièces dans le dossier 500-80-039848-198; 
  • La défense dans le dossier 500-80-039848-198;
  • La lettre déposée le 24 janvier 2022 dans le dossier 500-80-039848-198;
  • Les preuves de réclamation des créanciers à sa faillite.
 
  1. Le dossier du titulaire est fixé au 7 septembre 2023 à 9h15.
 
 
À défaut pour monsieur Papageorgiou de respecter les conditions et restrictions imposées, son droit d’exercer des activités professionnelles de courtage immobilier sera suspendu jusqu’à ce qu’il ait satisfait à ces conditions.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence.

La décision est exécutoire depuis le 9 mars 2023

Brossard, ce 9 mars 2023

Greffe du comité de délivrance et de maintien des permis