CDMPT-15-E0333

Numéro de permis

E0333

Nom du courtier

Afanou, Anani Djanta

Décision

AVIS D’IMPOSITION DE RESTRICTIONS OUDE CONDITIONS
AU PERMIS DE M. ANANI DJANTA AFANOU

Dossier : CDMPT-15-E0333

AVIS est donné par les présentes que M. Anani Djanta Afanou, courtier immobilier (permis E0333), dont l’établissement est situé à Montréal, s’est vu imposer des restrictions ou des conditions à son permis suivant une décision du comité de délivrance et de maintien des permis de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, en date du 9 septembre 2015, en application de l’article 38 2° de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2).

Ainsi, il est imposé à M. Anani Djanta Afanou, les conditions suivantes :

Qu’il prenne entente avec son agence afin que le montant des taxes sur ses commissions soient gérées par son agence. Cette entente devra être effective dès la signification de la présente décision jusqu’à la fin d’une période d’un an suivant la libération de sa faillite. Monsieur Anani Djanta Afanou  devra transmettre copie de cette entente au Greffe de l’OACIQ, dans les 30 jours suivant la signification de la présente décision;

Advenant tout changement d’agence pendant la période précitée au point a), qu’il prenne une entente suivant les mêmes conditions avec la nouvelle agence et qu’il en transmette copie au Greffe de l’OACIQ, dans les 30 jours suivant le changement d’agence;

Qu’il transmette au Greffe de l’OACIQ, copie de son jugement de libération de sa faillite ou tout document en attestant, dans les 30 jours suivant sa réception;

Qu’il suive la formation intitulée « La gestion de votre entreprise » accréditée et reconnue par le Programme de formation continue obligatoire de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou toute autre formation jugée équivalente par le service de la formation continue de l’OACIQ et ce, en sus des cours que ce dernier doit suivre pour satisfaire à ses obligations aux termes de la formation continue, dans un délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision.

À défaut pour M. Anani Djanta Afanou de respecter l’une ou l’autre des conditions précitées, son permis sera sera suspendu jusqu’à ce qu’il s’y conforme.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r. 3).

La décision est exécutoire en date du 19 octobre 2015

Brossard, ce 19 novembre 2015

Pour le comité de délivrance et de maintien des permis

Patricia Couture
Directrice, Greffes