33-06-0927

Numéro de permis

B8775

Nom du courtier

Raymond, Roger

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.


Avis de suspension du certificat
de M. Roger Raymond


Dossier : 33-06-0927

AVIS est donné par les présentes que M. Roger Raymond, agent immobilier affilié (certificat n° B8775), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Immeubles Renald Fournier, courtier immobilier agréé (certificat n° A2028), dont l’établissement était situé au 293, rue du Carillon, à Sherbrooke, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : Les ou vers les mois d’août et de septembre 2003, concernant une entreprise, ne pas avoir exercé sa profession avec prudence, diligence et compétence, ne pas avoir conseillé et informé avec objectivité toutes les parties à une transaction visée à l’article 1 de la Loi et avoir transmis des renseignements qu’il savait faux, trompeurs ou incomplets, notamment :

a) en remettant à un représentant d'une promettante-acheteuse et d'une deuxième promettante-acheteuse, un document intitulé « Pro forma » décrivant une situation actuelle de l’entreprise qui démontre notamment un profit de 102 656 $;

b) en omettant ou en ne s’assurant pas que les états financiers de l’entreprise pour l’année 2002 démontrant une perte de 16 290 $, soient transmis aux représentants d'une promettante-acheteuse et/ou à la deuxième promettante-acheteuse;

le tout contrairement aux articles 1, 11 et 26 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

2e chef : Le ou vers le 1er octobre 2003, concernant une entreprise, ne pas avoir exercé sa profession avec prudence, diligence et compétence, avoir participé à un acte ou une pratique, en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment :

a) en participant à la rédaction d'une promesse d’achat sachant qu’une somme de 35 000 $ n’apparaissant pas à ladite promesse d’achat devait être payée en argent comptant à une vendeuse;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

3e chef : Entre les mois d’octobre et de décembre 2003, concernant une entreprise, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir participé à un acte ou une pratique qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession et avoir reçu directement ou indirectement une rétribution par une personne autre que le titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé qui l’employait ou l’autorisait à agir pour lui, notamment :

a) le ou vers le mois d’octobre 2003, en déclarant faussement à son courtier que la rétribution de 12 000 $ prévue à un contrat de courtage avait été réduite à 4 000 $;

b) les ou vers les 28 octobre et 8 décembre 2003, en recevant indirectement de la vendeuse, la somme totale de 4 000 $;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ et à l’article 72 du Règlement de l’ACAIQ.

Le 9 juin 2008, le comité de discipline a imposé à M. Roger Raymond, une suspension de son certificat pour une période de six (6) mois sur le chef n° 1 de la plainte, une suspension pour une période consécutive de quatre-vingt-dix (90) jours sur le chef n° 2 et une suspension pour une période consécutive de trente (30) jours sur le chef n° 3.

La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration du délai d’appel, soit le 14 juillet 2008. La suspension du certificat d’agent immobilier affilié de M. Roger Raymond prend donc effet à compter du 14 juillet 2008 pour une période de six (6) mois et cent vingt (120) jours.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 14 juillet 2008

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline