33-06-0949

Numéro de permis

D6707

Nom du courtier

Ho, Thi Thu Thuy

Décision

Avis de suspension du certificat
de Mme Thi Thu Thuy Ho


Dossier : 33-06-0949

AVIS est donné par les présentes que Mme Thi Thu Thuy Ho, agent immobilier affilié (D6707) autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Re/Max Alliance inc., courtier immobilier agréé (A2985) dont l’établissement est situé au 3299, rue Beaubien Est, à Montréal, a été trouvée coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : Entre le ou vers le 18 mai 2005 et le ou vers le 29 juin 2005, concernant un immeuble, ne pas avoir informé avec objectivité, sans exagération, dissimulation ou fausse déclaration, toutes les parties à une transaction visée à l'article 1 de la loi, de faits pertinents relatifs à la transaction ainsi qu'à l'objet de celle-ci et/ou de facteurs qui pouvaient affecter défavorablement les parties ou l'objet même de la transaction, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que celui-ci avait été utilisé pour la culture de cannabis, notamment :

en n'informant pas en temps opportun les acheteurs pressentis, ou l'agent immobilier qui les représentait, que l'immeuble avait été utilisé pour la culture de cannabis;

le tout contrairement aux articles 26 et 28 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : Entre le ou vers le 10 mars 2006 et la fin mai 2006, concernant un immeuble, ne pas avoir informé avec objectivité, sans exagération, dissimulation ou fausse déclaration, toutes les parties à une transaction visée à l'article 1 de la loi, de faits pertinents relatifs à la transaction ainsi qu'à l'objet de celle-ci et/ou de facteurs qui pouvaient affecter défavorablement les parties ou l'objet même de la transaction, notamment :

a) en n'informant pas en temps opportun les acheteurs pressentis, et/ou l'agent immobilier qui les représentait, que l'immeuble avait été utilisé pour la culture de cannabis;

b) le ou vers le 11 mai 2006, en ne consignant pas par écrit sur un formulaire de contre-proposition en réponse à une promesse d'achat que l'immeuble avait été utilisé pour la culture de cannabis;

c) le ou vers le 23 mai 2006, en laissant les acheteurs pressentis faire inspecter l'immeuble sans leur divulguer que l'immeuble avait été utilisé pour la culture de cannabis;

le tout contrairement aux articles 26, 28 et 29 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

3e chef : Entre le ou vers le 18 mai 2005 et la fin mai 2006, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir posé des actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité de la profession, avoir participé à des actes ou une pratique en matière immobilière qui peuvent être illégaux ou qui peuvent porter préjudice au public ou à la profession notamment :

a) en agissant à titre d'agent inscripteur pour la revente d'immeubles, notamment pour deux immeubles, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci avait été utilisés pour la culture de cannabis et que des modifications, des réparations ou des travaux avaient été effectués ou des mesures avaient été prises pour maquiller les stigmates laissés par la culture:

i) sans prendre les moyens nécessaires pour que cette information soit dûment portée en temps opportun à la connaissance de tout acheteur pressenti; et/ou

ii) en n'informant pas en temps opportun les acheteurs pressentis ou l'agent immobilier qui les représentait que l'immeuble avait été utilisé pour la culture de cannabis; et/ou

iii) en laissant les acheteurs pressentis faire inspecter ces immeubles sans divulguer ce fait;

iv) concernant plus particulièrement un immeuble, à compter du 8 mai 2006, en ne donnant pas suite aux instructions d’un enquêteur de divulguer l'information que l'immeuble avait été utilisé pour la culture de cannabis;

b) en agissant à titre d'agent immobilier pour l'acquisition d'immeubles, notamment pour un immeuble, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que le but de ces acquisitions était de faire la culture de cannabis ou de se livrer à d'autres activités illicites dans ces immeubles;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 13 mars 2007, le comité de discipline a imposé à Mme Thi Thu Thuy Ho une suspension permanente de son certificat sur ces chefs de la plainte, et en a ordonné l'exécution à compter de la date de la présente décision.

La décision du comité de discipline est en conséquence exécutoire dès sa signification à l'intimée. La suspension permanente du certificat d’agent immobilier affilié de Mme Thi Thu Thuy Ho prend donc effet à compter du 14 mars 2007.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 16 avril 2007

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline