33-06-0958

Numéro de permis

A3648

Nom du courtier

Poitras, André

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.


Avis de suspension et de limitation
du certificat
de M. André Poitras


Dossier : 33-06-0958

AVIS est donné par les présentes que M. André Poitras, courtier immobilier agréé (certificat n° A3648), autrefois exerçant sous le nom de Les Immeubles Malbec enr., dont l’établissement est situé au 5344, rue Bélanger, à Montréal, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : Entre le 28 juillet 2004 et le 10 septembre 2004, concernant un immeuble, ne pas avoir fait preuve de probité et avoir participé à un acte ou une pratique en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment en indiquant à la clause 4.2 d'une promesse d'achat qu'un acheteur, soit le fils de l'intimé, remettait à titre d'acompte la somme de 2 000 $ au moyen d'un chèque fait à l'ordre de Les immeubles Malbec enr., en fidéicommis, alors qu'un tel chèque n'a pas été déposé dans le compte en fidéicommis au nom de Les immeubles Malbec enr., le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

2e chef : À partir de la signature d'une promesse d'achat en date du 28 juillet 2004, concernant un immeuble, ne pas avoir transmis à l'ACAIQ une copie de l'avis écrit divulguant sa qualité de courtier immobilier de même qu'une copie de ladite promesse d'achat selon les modalités prévues aux articles 81 et suivants du Règlement de l'ACAIQ, le tout contrairement à l'article 23 de la Loi sur le courtage immobilier.

3e chef : Entre le 22 décembre 2004 et le 2 février 2005, concernant un immeuble, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir participé à un acte en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, s'être approprié sans droit des sommes d'argent et autres valeurs qu'il détient pour le compte de tout client ou a utilisé des sommes d'argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l'exercice de sa profession, notamment en ne déposant pas dans le compte en fidéicommis au nom de Les immeubles Malbec enr., un chèque au montant de 1 000 $, reçu pour autrui dans l'exercice de ses fonctions ou en ne s'assurant pas que ce montant y soit déposé, le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

4e chef : Le ou vers le 19 janvier 2005, concernant un immeuble, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir participé à un acte en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment en signant et en émettant un reçu en fidéicommis pour faire foi du dépôt d'une somme de 1 000 $ dans le compte en fidéicommis au nom de Les immeubles Malbec enr., alors que ladite somme n'a pas été déposée dans le compte en fidéicommis au nom de Les immeubles Malbec enr., le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ et à l'article 116 du Règlement de l'ACAIQ.

5e chef : Entre le 9 avril 2005 et le 2 juin 2005, concernant un immeuble, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir participé à un acte en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, s'être approprié sans droit des sommes d'argent et autres valeurs qu'il détient pour le compte de tout client ou a utilisé des sommes d'argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l'exercice de sa profession, notamment en ne déposant pas dans le compte en fidéicommis au nom de Les immeubles Malbec enr., le montant de 1 000 $, reçu pour autrui dans l'exercice de ses fonctions ou en ne s'assurant pas que ce montant y soit déposé, le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

6e chef : Entre le 30 mai 2005 et le 29 juin 2005, concernant un immeuble, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir participé à un acte en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, s'être approprié sans droit des sommes d'argent et autres valeurs qu'il détient pour le compte de tout client ou a utilisé des sommes d'argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l'exercice de sa profession, notamment en ne déposant pas dans le compte en fidéicommis au nom de Les immeubles Malbec enr., un montant de 25 000 $, reçu pour autrui dans l'exercice de ses fonctions ou en ne s'assurant pas que ce montant y soit déposé, le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

7e chef : Le ou vers le 31 mai 2005, concernant un immeuble, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir participé à un acte en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment en signant et en émettant un reçu en fidéicommis pour faire foi du dépôt d'une somme de 25 000 $ dans le compte en fidéicommis au nom de Les immeubles Malbec enr., alors que ladite somme n'a été déposée dans le compte en fidéicommis au nom de Les immeubles Malbec enr., que le 29 juin 2005, le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ et à l'article 116 du Règlement de l'ACAIQ.

8e chef : Entre le ou vers le 19 septembre 2005 et le ou vers le 23 septembre 2005, ne pas avoir exercé sa profession avec prudence, diligence et compétence, notamment en ne déposant pas avant le 12 octobre 2005 dans le compte en fidéicommis au nom de Les immeubles Malbec enr. le chèque d'acompte au montant de 1 000 $ remis par un promettant acheteur dans le cadre de la transaction portant sur un immeuble, le tout contrairement aux articles 1 et 22 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

9e chef : Entre le 4 et le 8 novembre 2005, concernant un immeuble, avoir participé à un acte ou une pratique, en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, s'être approprié sans droit des sommes d'argent et autres valeurs qu'il détient pour le compte de tout client ou avoir utilisé des sommes d'argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l'exercice de sa profession, notamment en autorisant que soit retiré illégalement ou prématurément du compte en fidéicommis au nom de les Immeubles Malbec enr., une somme totalisant 1 000 $, le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

10e chef : Depuis la fin de l'année 1998 jusqu'à ce jour, ne pas avoir tenu les dossiers, livres et registres conformément aux dispositions de la loi, notamment :

a) depuis décembre 1998, ne pas avoir tenu les registres suivants conformément aux dispositions de la loi, soit un registre de ses transactions visées à l'article 1 de la loi et un registre individuel pour chacune de ses transactions visées à l'article 1 de la loi;

b) depuis janvier 2002, ne pas avoir tenu un registre comptable portant sur les sommes détenues en fidéicommis, le tout contrairement à l'article 14 des Règles de déontologie de l'ACAIQ et aux articles 130, 134, 136 et 137 du Règlement de l'ACAIQ.

11e chef : Le ou vers le 4 juillet 2006, avoir fait de fausses déclarations lors d'une enquête tenue par un syndic adjoint, notamment en affirmant faussement d'une part qu'un dépôt au montant de 25 000 $ apparaissant en date du 30 mai 2005 sur un relevé de compte courant ouvert au nom de Les immeubles Malbec enr., à une institution financière correspondait à une augmentation de l'hypothèque sur l'immeuble de son établissement et d'autre part, que ce dépôt n'avait rien à voir avec l'acompte de 25 000 $ remis par un acheteur dans le cadre de la transaction portant sur un immeuble, le tout contrairement à l'article 55 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

Le 7 mai 2007, le comité de discipline a imposé à M. André Poitras une suspension de son certificat pour une période continue se terminant le 20 juin 2007 inclusivement, globalement sur les chefs n° 1, 3, 5, 6, et 9 de la plainte, et qu'à la reprise d'effet, son certificat soit limité à la catégorie d'agent immobilier agréé, ainsi qu'une suspension pour une période continue se terminant le 20 juin 2007 inclusivement, globalement sur les chefs n° 2, 4, 7, 8, 10, et 11, et qu'à la reprise d'effet, son certificat soit limité à la catégorie d'agent immobilier agréé.

Le 8 mai 2008, la Cour du Québec, en appel de la décision du comité de discipline, a maintenu la décision du comité de discipline.

La décision de la Cour du Québec est exécutoire à compter de l’expiration du délai d’appel, soit le 10 juin 2008. La limitation du certificat de courtier immobilier agréé de M. André Poitras est exécutoire à compter du 10 juin 2008.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 10 juin 2008

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline