33-08-1113

Numéro de permis

D3547

Nom du courtier

Moniqui, Marie-Claude

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable. La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.

AVIS est donné par les présentes que Mme Marie-Claude Moniqui, agent immobilier affilié (certificat n° D3547), autrefois à l’emploi de ou autorisée à agir pour Hypotheca Courtier Hypothécaire S.S.M. Inc, courtier immobilier agréé (certificat n° A1842), dont l’établissement est situé au 128, rue Saint-Pierre à Saint-Constant, a été trouvée coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, des infractions résumées comme suit :

1er chef : Entre les mois de février et mai 2005, avoir requis d’Equifax des données portant sur la situation financière :

a) d’un promettant acheteur;

b) d’un promettant acheteur;

sans avoir reçu l’autorisation écrite de ces derniers, commettant, à chacune de ces occasions, une infraction aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : Au cours de l’année 2005, dans le cadre des démarches entreprises en vue du financement hypothécaire des acquisitions suivantes :

a) acquisition par le promettant acheteur d’un immeuble;

b) acquisition par le promettant acheteur d’un immeuble;

c) acquisition par le promettant acheteur d’un immeuble;

d) acquisition par le promettant acheteur d’un immeuble;

e) acquisition par le promettant acheteur d’un immeuble;

avoir transmis des données et des documents relatifs à la situation financière des acquéreurs, alors qu’elle savait ou aurait dû savoir que des données et documents étaient faux, commettant en chacune de ces occasions une infraction, le tout contrairement aux articles 1, 13 et 35 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

3e chef : Le ou vers le 17 juin 2005, avoir sciemment transmis à l’agent inscripteur une fausse confirmation d’une société financière, relative au financement hypothécaire de l’acquisition, par le promettant acheteur d’un immeuble, le tout contrairement aux articles 1, 13 et 35 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

4e chef : Le ou vers le 23 juillet 2007, avoir entravé le travail du syndic adjoint, ne pas avoir collaboré lors de l’enquête menée par celui-ci et lui avoir fait de fausses déclarations, notamment en lui affirmant :

a) avoir rencontré un promettant acheteur;

b) avoir rencontré un promettant acheteur;

c) avoir rencontré un promettant acheteur;

d) que la confirmation reçue d’une société financière, relative au financement hypothécaire recherché pour un promettant acheteur, comportait la mention « complet »;

commettant ainsi pour chacun des alinéas précédents, une infraction, le tout contrairement aux articles 117 et 127 de la Loi sur le courtage immobilier ainsi qu’aux articles 54 et 55 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

5e chef : Ne pas avoir collaboré lors d’une enquête tenue par le syndic adjoint en ne donnant pas suite :

a) à la demande de documents formulée à sa lettre du 13 septembre 2007; et

b) à l’assignation duces tecum du 28 septembre 2007;

commettant ainsi pour chacun des alinéas précédents, une infraction, le tout contrairement à l’article 54 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 13 juillet 2009, le comité de discipline a imposé à Mme Marie-Claude Moniqui une suspension de son certificat pour une période concurrente de trente (30) jours sur chacun des chefs nos 1 a) et 1 b) de la plainte, une suspension pour une période consécutive de quatre (4) mois sur chacun des chefs nos 2 a), 2 b), 2 c), 2 d), 2 e) et 3, une suspension pour une période concurrente de quatre (4) mois sur chacun des chefs nos 4 a), 4 b), 4 c) et 4 d), et une suspension pour une période consécutive de quatre (4) mois sur chacun des chefs nos 5 a) et 5 b).

La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration des délais d’appel, soit le 17 août 2009. La suspension du certificat d'agent immobilier affilié de Mme Marie-Claude Moniqui prend donc effet à compter du 17 août 2009 pour une période de trente-deux (32) mois et trente (30) jours.

Si toutefois le certificat de l’intimée fait l’objet d’une suspension ou est expiré au moment de l’expiration des délais d’appel, les interdictions mentionnées ci-dessus prendront effet au moment de la demande de reprise d’effet ou de délivrance de toute catégorie de certificat.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 17 août 2009

Chantal Peltier

Secrétaire du comité de discipline