33-08-1131

Numéro de permis

D4678

Nom du courtier

Garneau, Samuel

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.


Avis de suspension du certificat
de M. Samuel Garneau


Dossier : 33-08-1131

AVIS est donné par les présentes que M. Samuel Garneau, agent immobilier affilié (certificat n° D4678), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Immobilier Média Inc., courtier immobilier agréé (certificat n° A2330), dont l’établissement était autrefois situé au 98, boul. Thériault, 3e étage, à Rivière du-Loup, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, des infractions résumées comme suit :

1er chef : Le ou vers le 10 juillet 2007, alors un des agents du courtier désigné au contrat de courtage concernant un immeuble, avoir offert d’acheter avec un autre agent immobilier cet immeuble du syndic de faillite pour la somme de vingt-cinq mille dollars (25 000 $), sans l’avoir informé qu’il savait que ledit agent avait identifié un acheteur prêt à payer la somme de cent mille dollars (100 000 $) pour cet immeuble, contrevenant ainsi aux articles 1, 5, 13, 24 et 26 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : Avec un autre agent immobilier du même bureau, de façon contemporaine à la signature des promesses d’achat suivantes dont ils sont les instigateurs, avoir convenu avec les vendeurs désignés à celles-ci, de toucher la différence entre le prix de vente apparaissant à ces promesses et un prix inférieur :

a) une promesse d’achat privée du 6 juin 2006 provenant d’un promettant-acheteur et portant sur un immeuble;

b) une promesse d’achat privée du 1er juillet 2007 provenant d’un promettant-acheteur et portant sur un immeuble; et

c) une promesse d’achat du 4 octobre 2007 provenant d’un promettant-acheteur et portant sur un immeuble;

contrevenant ainsi, à chacune de ces occasions, aux articles 1, 5, 13 et 36 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

3e chef : Le ou vers le 9 janvier 2007, avec un autre agent immobilier, avoir convenu avec deux promettants-acheteurs de vendre un immeuble pour un prix approximatif de soixante-sept mille cinq cents dollars (67 500 $), sans les avoir informés préalablement qu’ils comptaient acheter cet immeuble pour la somme de vingt-sept mille cinq cents dollars (27 500 $) aux termes d’une entente du 18 décembre 2006, contrevenant ainsi aux articles 1, 5 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

4e chef : Le ou vers le 1er août 2007, avec un autre agent immobilier du même bureau, avoir convenu avec un promettant-acheteur de lui vendre un immeuble pour un prix de cent trois mille dollars (103 000 $), sans l’informer préalablement qu’à cette fin, ils comptaient acheter cet immeuble pour une fraction de ce prix, contrevenant ainsi aux articles 1, 5 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

5e chef : Au cours des années 2005, 2006 et 2007, en vue de l’obtention de financement hypothécaire, avoir encouragé, avec un autre agent immobilier du même bureau, à la fabrication et l’utilisation de faux documents (fausses lettres de don, faux baux, fausses contreparties aux promesses d’achat) et avoir participé à diverses manœuvres visant à embellir artificiellement le profil financier des acheteurs pour huit acquisitions;

contrevenant ainsi, pour chacune des occasions énumérées aux alinéas précédents, aux articles 1, 13 et 35 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

6e chef : Au cours des années 2005, 2006 et 2007, avec un autre agent immobilier du même bureau, avoir représenté faussement aux acheteurs pressentis de quinze acquisitions, qu’ils seront facilement en mesure de revendre rapidement ces immeubles avec un bon profit, voire même qu’ils avaient déjà identifié des acheteurs à cette fin;

contrevenant ainsi, pour chacune des occasions énumérées aux alinéas précédents, aux articles 1, 13, 22 et 26 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

7e chef : Entre le 27 septembre et le ou vers le 10 octobre 2007, avec un autre agent immobilier du même bureau, avoir convenu de verser et avoir versé trois mille dollars (3 000 $) à un promettant-acheteur pour sa collaboration à l’achat d’un immeuble par son père, contrevenant ainsi aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 5 février 2010, le comité de discipline a imposé à M. Samuel Garneau une suspension de son certificat pour une période de deux (2) ans sur le chef n° 1 de la plainte, une suspension pour une période consécutive d’un (1) an sur chacun des chefs nos 2 a), 2 b) et 2 c) mais concurrentes entre elles; une suspension pour une période consécutive de deux (2) ans sur le chef n° 3, une suspension pour une période consécutive de deux (2) ans sur le chef n° 4, une suspension pour une période consécutive de deux (2) ans sur chacun des 8 alinéas du chef n° 5 mais concurrentes entre elles, une suspension pour une période consécutive de deux (2) ans sur chacun des 15 alinéas du chef n° 6 mais concurrentes entres elles et une suspension consécutive d’un (1) an sur le chef n° 7.

La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration des délais d’appel, soit le 12 mars 2010. La suspension du certificat d'agent immobilier affilié de M. Samuel Garneau prend donc effet à compter du 12 mars 2010 pour une période de douze (12) ans.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1) et de l’article 156 du code des professions (L.R.Q., c. C-26).

Brossard, ce 12 mars 2010

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline