33-08-1159

Numéro de permis

C3991

Nom du courtier

Hawley, Richard

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.


Avis de suspension du certificat
de M. Richard Hawley


Dossier : 33-08-1159

AVIS est donné par les présentes que M. Richard Hawley, agent immobilier affilié (certificat n° C3991), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Re/Max D'Abord Inc., courtier immobilier agréé (certificat n° A3106), dont l’établissement est situé au 157, boul. Jacques-Cartier S., à Sherbrooke, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : Entre le 9 septembre 2003, date de la signature du contrat de courtage portant sur un immeuble et le 28 novembre 2003, date de l’acceptation de la promesse d’achat concernant le même immeuble, ne pas s’être assuré de consigner par écrit que la fondation de l’immeuble et/ou le mur de l’entrée extérieure du sous-sol étaient fissurés, commettant ainsi des infractions à l’égard :

a) du vendeur;
b) des acheteurs;

le tout contrairement aux articles 1, 13, 22, 24, 26, 28 et 29 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : Le ou vers le 1er mars 2004, date de la signature de l’acte de vente de l’immeuble, avoir obtenu, directement du vendeur, une rétribution de 3 000 $;

le tout contrairement à l’article 72 du Règlement de l’ACAIQ.

Le 30 avril 2009, le comité de discipline a imposé à M. Richard Hawley une suspension de son certificat pour une période concurrente de soixante (60) jours sur chacun des chefs nos 1 a) et 1 b) de la plainte et une suspension pour une période consécutive de trente (30) jours sur le chef n° 2 de la plainte.

La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration des délais d’appel, soit le 8 juin 2009. La suspension du certificat d’agent immobilier affilié de M. Richard Hawley prend donc effet à compter du 8 juin 2009 pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours.

Si toutefois le certificat de l’intimé fait l’objet d’une suspension ou est expiré au moment de l’expiration des délais d’appel, les interdictions mentionnées ci-dessus prendront effet au moment de la demande de reprise d’effet ou de délivrance de toute catégorie de certificat.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 8 juin 2009

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline