33-08-1163

Numéro de permis

D1329

Nom du courtier

Ali Poor, Mike

Décision

AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE M. MIKE ALI POOR

Dossier : 33-08-1163

AVIS est donné par les présentes que Mike Ali Poor, autrefois courtier immobilier (permis no D1329), dont l’établissement était situé à Dollard-des-Ormeaux, a notamment été trouvé coupable par le Comité de discipline l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) des infractions résumées comme suit :

3e chef : Le ou vers le 5 mai 2006, relativement à un immeuble, avoir participé à un stratagème visant à permettre à un acheteur pressenti d’obtenir un financement hypothécaire sur la foi de fausses données, notamment en participant à la fabrication d’une fausse « lettre de don », le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

4e chef : Entre le ou vers le 5 octobre 2006 et le ou vers la fin de mai 2006, relativement à un immeuble, avoir participé à la préparation d’un avis de divulgation arborant une fausse date de signature, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

5e chef : Le ou vers le 16 mai 2008, relativement à un immeuble, avoir fait une fausse déclaration durant une enquête menée par un syndic adjoint, notamment :

a) en déclarant faussement qu’il avait rempli un avis de divulgation avant qu’un acheteur pressenti fasse une promesse d’achat;

b) en fournissant au syndic adjoint un avis de divulgation portant une fausse date de signature;

commettant, pour chacun des alinéas ci-dessus, une infraction à l’article 55 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

6e chef (a) : Le ou vers le 13 avril 2005, relativement à un immeuble, avoir signé un contrat de courtage exclusif au nom d’un vendeur sans avoir au préalable obtenu un document écrit à l’effet qu’il était autorisé à le faire, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

7e chef : Relativement à un immeuble, avoir fait de fausses déclarations ou/ou dissimulé de l’information fournie durant une enquête menée par un syndic adjoint, notamment :

a) le ou vers le 16 mai 2008, en déclarant faussement qu’il détenait une procuration pour représenter un vendeur;

b) le ou vers la fin de juin 2008, en fournissant à un syndic adjoint un document lui donnant supposément une procuration d’un vendeur, après y avoir biffé de l’information;

commettant, pour chacun des alinéas ci-dessus, une infraction à l’article 55 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

9e chef : Le ou vers le 10 avril 2006, relativement à un immeuble, avoir biffé ou permis que soit biffé son nom inscrit à la section 2.1 d’une promesse d’achat, ce après que les parties aient signé au bas dudit formulaire, le tout contrairement à l’article 98 du Règlement intérieur de l’ACAIQ.

10e chef : Le ou vers le 1er juin 2006, relativement à un immeuble, avoir participé à un stratagème visant à permettre à un acheteur pressenti d’obtenir un financement hypothécaire sur la foi de fausses données, notamment en participant à la fabrication d’une fausse « lettre d’emploi », le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

13e chef : Relativement à un immeuble, avoir obtenu directement des acheteurs pressentis, afin d’obtenir la somme de :

a) le ou vers le 5 mars 2007, la somme de mille dollars (1 000,00 $);

b) le ou vers le 19 mars 2007, la somme de trois mille dollars (3 000,00 $);

à titre de rémunération d’une personne autre que le détenteur d’un certificat de courtier immobilier agréé qui l’employait ou l’autorisait à agir en son nom;

commettant, pour chacun des alinéas ci-dessus, une infraction à l’article 72 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 12 février 2013, la Cour du Québec a rejeté l’appel de Mike Ali Poor et a confirmé la décision du Comité de discipline du 20 décembre 2011 ordonnant la suspension du permis de Mike Ali Poor (D1329) pour une période de trois (3) ans, dix (10) mois et cent soixante-cinq (165) jours à être purgée au moment où il en redeviendra titulaire.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).

Brossard, ce 12 février 2013

Renée Dionne
Secrétaire du Comité de discipline