33-09-1215

Numéro de permis

C0259

Nom du courtier

Kordzian, Léon

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.

Avis de suspension du permis
de M. Léon Kordzian


Dossier : 33-09-1215

AVIS est donné par les présentes que M. Leon Kordzian, ayant été détenteur d’un certificat de courtier immobilier agréé (C0259) et ayant exercé dans un établissement situé à Montréal, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : Concernant un immeuble, avoir :

a) le ou vers le 24 octobre 2007, demandé à un représentant du vendeur le versement d’une somme d’argent à titre d’avance sur une rétribution;

b) le ou vers le 24 octobre 2007, obtenu un chèque émis par le vendeur;

c) le ou vers le 9 novembre 2007, demandé au représentant du vendeur le versement d’une seconde somme d’argent à titre d’avance sur une rétribution;

d) le ou vers le 9 novembre 2007, obtenu un chèque émis par le vendeur;

e) à compter du 4 avril 2008, refusé, omis et/ou négligé d’obtempérer à la mise en demeure du vendeur visant à obtenir le remboursement des sommes données;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : Avoir abusé de la confiance d’un promettant-acheteur dans le but de s’approprier ou d’obtenir une somme d’argent, notamment :

a) le ou vers le 28 mars 2008, en laissant croire faussement qu’il agissait à titre de représentant d’un prétendu courtier immobilier et ce, en soumettant le document intitulé « mandated investment proposal » au promettant-acheteur;

b) le ou vers le 28 mars 2008, en obtenant du promettant-acheteur une somme d’argent sur la base de fausses représentations;

c) le ou vers le 28 mars 2008, en omettant de déposer une somme d’argent dans son compte en fidéicommis;

d) le ou vers le 18 avril 2008, en laissant croire faussement qu’il agissait à titre de représentant d’un prétendu courtier immobilier et ce, en soumettant une correspondance à l’attention du promettant-acheteur;

e) le ou vers le 18 avril 2008, en obtenant du promettant-acheteur une somme d’argent sur la base de fausses représentations;

f) le ou vers le 18 avril 2008, en omettant de déposer ladite somme dans son compte en fidéicommis;

g) le ou vers le 11 juillet 2008, en obtenant du promettant-acheteur une somme d’argent sur la base de fausses représentations;

h) le ou vers le 11 juillet 2008, en omettant de déposer ladite somme dans son compte en fidéicommis;

i) le ou suivant le 4 décembre 2008, en ne remboursant pas ces sommes d’argent reçues du promettant-acheteur;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ, à l’article 104(3) du Règlement de l’ACAIQ et à l’article 11 de la Loi sur le courtage immobilier.

4e chef : Entre les ou vers les 14 janvier 1999 et 19 mars 2008, avoir signé divers documents intitulés « affidavit » consacrant un engagement de sa part à consentir à l’enregistrement d’une hypothèque immobilière sur un immeuble alors qu’il n’était pas le propriétaire inscrit au registre foncier de cet immeuble et ce, dans le but de faciliter l’obtention de sommes d’argent de la part de tiers, notamment dans les cas suivants :

a) le ou vers le 1er janvier 2006, pour l’obtention d’une somme d’argent de la part d’un investisseur;

b) le ou vers le 1er avril 2006, pour l’obtention d’une somme d’argent de la part d’un investisseur;

c) le ou vers le 19 mars 2008, pour l’obtention d’une somme d’argent de la part d’un investisseur;

d) le ou vers le 19 mars 2008, pour l’obtention d’une somme d’argent de la part d’un investisseur;

e) le ou vers le mois de décembre 2005, dans le but d’obtenir une somme d’argent de la part d’un investisseur;

f) le ou vers le 15 septembre 2005, dans le but d’obtenir une somme d’argent de la part d’un investisseur;

g) le ou vers le 15 septembre 2005, dans le but d’obtenir une somme d’argent de la part d’un investisseur;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

5e chef : Suivant le 13 novembre 2008, ne pas avoir procédé à la conservation et la tenue de ses dossiers, livres et registres;

le tout contrairement aux articles 130(3), 140 et 143 du Règlement de l’ACAIQ.

6e chef : Ne pas avoir collaboré avec le Service d’inspection professionnelle de l’ACAIQ, notamment :

a) en omettant de donner suite, dans les délais requis, à une correspondance datée du 5 décembre 2008;

b) en omettant de donner suite, dans les délais requis, à une correspondance datée du 22 décembre 2008;

le tout contrairement à l’article 117 de la Loi sur le courtage immobilier et à l’article 54 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 22 octobre 2010, le comité de discipline a imposé à M. Leon Kordzian la suspension permanente de son permis de courtier immobilier sur les chefs 1, 2, 4, 5 et 6 de la plainte.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence.

En vertu de l’article 143 de la Loi sur le courtage immobilier, l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec est devenue, depuis le 1er mai 2010, l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec.

Brossard, ce 9 décembre 2010

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline