33-09-1234

Numéro de permis

C7929

Nom du courtier

Fortuna, Élyse

Décision

AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE MME ÉLYSE FORTUNA

Dossier : 33-09-1234

AVIS est donné par les présentes que Élyse Fortuna, autrefois courtier immobilier (permis no C7929), dont l’établissement était situé à Laval, a notamment été trouvée coupable par le Comité de discipline l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) des infractions résumées comme suit :

1er chef : Le ou vers le 8 septembre 2005, concernant un immeuble, a rédigé et transmis à un agent immobilier, une lettre stipulant faussement qu'une demande de financement hypothécaire, en faveur de l'acheteur avait été approuvée, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ;

2e chef : Le ou vers le 14 septembre 2005, à l'occasion des démarches entreprises en vue de l'obtention d'un financement pour l'acquisition d'un immeuble, a transmis à l'institution financière des renseignements d'ordre financiers concernant l'acheteur, alors qu'elle n'a pas obtenu ces renseignements de cet acheteur et qu'elle a omis ou négligé de s'en faire confirmer l'exactitude par ce dernier, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ;

3e chef : Le ou vers le 16 septembre 2005, à l'occasion des démarches entreprises en vue de l'obtention d'un financement pour l'acquisition d'un immeuble, a transmis à un agent immobilier, une approbation hypothécaire incomplète, laissant croire à une approbation finale et sans condition, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ;

4e chef : Entre le ou vers le mois de septembre 2005 et le ou vers le mois d'octobre 2005, concernant la demande de financement relative à un immeuble, n'a pas transmis sans délai, à la personne qui dirige la place d'affaire à laquelle elle était affectée, les renseignements et documents nécessaires au maintien des dossiers, livres et registres, soit les documents qu'elle avait en sa possession, le tout contrairement à l'article 147 du Règlement de l'ACAIQ;

5e chef : Le ou vers le 16 septembre 2005, concernant un immeuble, a rédigé et signé une lettre stipulant faussement qu'une demande de financement hypothécaire en faveur de l'acheteur avait été approuvée, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ;

6e chef : Entre le ou vers le mois d'août 2005 et le ou vers le mois de novembre 2005, concernant la demande de financement relative à un immeuble, n'a pas transmis sans délai, à la personne qui dirige la place d'affaire à laquelle elle était affectée, les renseignements et documents nécessaires au maintien des dossiers, livres, et registres, soit les documents qu'elle avait en sa possession, le tout contrairement à l'article 147 du Règlement de l'ACAIQ.

7e chef : À trois occasions, lors de démarche entreprise en vue de l'obtention d'un financement pour l'acquisition d'un immeuble, a transmis à des institutions financières des faux documents et/ou des informations inexactes concernant des emprunteurs, alors qu'elle n'avait pas obtenu ces informations de ces emprunteurs et qu'elle a omis ou négligé de s'en faire confirmer l'exactitude par ces derniers ou par les prétendus émetteurs desdits documents, commettant à chacune de ces occasions, une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ;

8e chef : Entre le ou vers le mois d'août 2005 et le ou vers le mois de février 2006, concernant la demande de financement relative à un immeuble, n'a pas transmis sans délai, à la personne qui dirige la place d'affaire à laquelle elle était affectée, les renseignements et documents nécessaires au maintien des dossiers, livres et registres, soit les documents qu'elle avait en a possession le tout contrairement à l'article 147 du Règlement de l'ACAIQ;

9e chef : Le ou vers le 5 octobre 2005, concernant l'obtention d'un financement hypothécaire relatif à un immeuble, lors d'une rencontre avec la représentante de l’institution financière, s'est approprié, sans l'autorisation de cette dernière et à son insu, un avis de cotisation pour l'année 2004 qui était au nom de l'intimée, et qu'elle avait fournie à la représentante de ladite institution financière au soutien de la demande de financement de l’emprunteur, le tout contrairement à l’article 1 des Règles de déontologie de l'ACAIQ;

10e chef : Le ou vers le 15 février 2008, concernant l'obtention d'un financement hypothécaire relatif à un immeuble, a fait une fausse déclaration lors d'une enquête tenue par le syndic adjoint, lorsqu'elle a déclaré ne pas avoir rencontré la représentante de l’institution financière, le tout contrairement à l'article 55 des Règles de déontologie de l'ACAIQ;

13e chef : Entre le ou vers le mois de septembre 2005 et le ou vers le mois d'octobre 2005, concernant la demande de financement relative à un immeuble, n'a pas transmis sans délai, à la personne qui dirige la place d'affaire à laquelle elle était affectée, les renseignements et documents nécessaires au maintien des dossiers, livres et registres, soit les documents qu'elle avait en sa possession, le tout contrairement à l'article 147 du Règlement de l'ACAIQ.

Le 3 septembre 2014, le Comité de discipline a ordonné quant aux chefs nos 1 à 10 et 13 de la plainte formelle, la suspension permanente du permis de courtier immobilier (permis no C7929) de Élyse Fortuna.

Compte tenu que Élyse Fortuna n’est plus titulaire d’un permis, la suspension permanente ce dernier sera purgée au moment où elle en redeviendra titulaire.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).
Brossard, ce 11 septembre 2014

Renée Dionne
Secrétaire du Comité de discipline