33-09-1237

Numéro de permis

D9558

Nom du courtier

Goupil, Karl

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.


Avis de suspension du permis
de M. Karl Goupil


Dossier : 33-09-1237

AVIS est donné par les présentes que M. Karl Goupil, ayant été détenteur d’un certificat d’agent immobilier (D9558) et ayant exercé dans un établissement situé à Gatineau, a notamment été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : Entre le ou vers le 15 août 2007 et le ou vers le 31 août 2007, avoir sollicité d’un agent immobilier la visite d’un immeuble sous le prétexte de permettre à l’acheteur de prendre des mesures et avoir utilisé le rendez-vous ainsi convenu afin de faire visiter l’immeuble à d’autres personnes;

le tout contrairement aux articles 1, 13, 22, 26 et 28 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

4e chef : Entre le ou vers le 25 octobre 2007 et le ou vers le 26 février 2008, concernant des immeubles, avoir témoigné de la signature ou des paraphes d’une prétendue acheteuse sur les formulaires suivants :

a) Une promesse d’achat, section acheteur;
b) Une annexe AA, section acheteur;
c) Une annexe AB, section paraphes;
d) Une promesse d’achat, section accusé de réception;
e) Une annexe AA, section accusé de réception;
f) Des modifications et avis de réalisation de conditions, section acheteur;
g) Une promesse d’achat, section acheteur;
h) Une annexe AA, section acheteur;
i) Une annexe AB, section paraphes;
j) Une contre-proposition, section réponse du répondant;
k) Une contre-proposition, section contre-proposant;
l) Une contre-proposition, section accusé de réception;
m) Des modifications et avis de réalisation de conditions, section acheteur;

alors que la signature de la prétendue acheteuse apposée sur les documents précédemment énumérés l’a été par différentes personnes;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

5e chef : Entre le mois d’août 2007 et le mois de février 2008, concernant des immeubles, avoir permis à un non-titulaire de certificat d’effectuer des opérations de courtage illégal, notamment en demandant la visite d’immeubles au bénéfice de certains acheteurs, alors qu’il savait que tout immeuble retenu par ces derniers serait préalablement acquis par une personne agissant comme pivot pour ce non-titulaire de certificat, avant de leur être revendu;

le tout contrairement aux articles 1, 13 et 35 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

6e chef : À Brossard, le ou vers le 19 novembre 2008, avoir fait une fausse déclaration lors d’une enquête menée par un syndic adjoint, notamment en lui affirmant que tous les formulaires portant le nom ou les paraphes d’une prétendue acheteuse avaient été signés par cette dernière;

le tout contrairement aux articles 54 et 55 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 20 avril 2010, le comité de discipline a imposé à M. Karl Goupil la suspension de son certificat pour une période de trente (30) jours sur le chef n° 1 de la plainte, une suspension pour une période de vingt-trois (23) mois sur le chef n° 5 de la plainte, une suspension pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours sur le chef n° 6 de la plainte, périodes à être purgées de façon consécutive, et une suspension pour une période de soixante (60) jours sur le chef n° 4 de la plainte, à être purgée de façon concurrente au chef n° 5 de la plainte et lui a interdit d’en demander la reprise d’effet ou la délivrance de tout certificat avant la fin de cette période.

Si toutefois, le certificat de l’intimé fait l’objet d’une suspension ou est expiré au moment de l’expiration des délais d’appel, la période de suspension ici mentionnée prendra effet au moment de toute demande de reprise d’effet ou de délivrance de certificat de la part de l’intimé.

Compte tenu que M. Karl Goupil ne détient aucun permis, tout permis sera suspendu pour une période de vingt-trois (23) mois et cent vingt (120) jours à compter de toute demande de délivrance de sa part.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence.

En vertu de l’article 143 de la Loi sur le courtage immobilier, l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec est devenue, depuis le 1er mai 2010, l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec.

Brossard, ce 26 mai 2010

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline