33-09-1262

Numéro de permis

D4606

Nom du courtier

Zakikhani, Farid

Décision

AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE M. FARID ZAKIKHANI

Dossier : 33-09-1262

AVIS est donné par les présentes que M. Farid Zakikhani, autrefois courtier immobilier (permis n° D4606), dont l’établissement était situé à Kirkland, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) des infractions résumées comme suit :

1er chef: Concernant un immeuble, il :

a) le ou vers le 2 octobre 2005, a indiqué sur le Service inter-agences un prix de vente de 349 000 $, alors que l’immeuble a été vendu le 14 juillet 2005 pour un prix de 308 000 $;

b) présumément le ou vers le 10 novembre 2005, avait fait signer au vendeur ou à une autre personne agissant comme vendeur une Promesse d’achat and une Annexe A, indiquant un prix de vente de 344 000 $, prétendument signées le 9 novembre 2005, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que ce prix ne représentait pas le véritable prix de vente convenu entre les parties;

c) présumément le ou vers le 10 novembre 2005, avait fait signer au vendeur ou à une autre personne agissant comme vendeur une Promesse d’achat and une Annexe A, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que le dépôt indiqué à la section 4.2 de ladite Promesse d’achat n’a pas été fait;

le tout contrairement aux articles 1, 11 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef: Le ou vers le 7 avril 2005, concernant un immeuble, il a obtenu la signature d’un seul des deux vendeurs sur le Contrat de courtage, le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

3e chef: Le ou vers le 20 juin 2005, concernant un immeuble, il a préparé ou fait préparer et obtenir la signature d’un agent immobilier sur la Promesse d’achat et l’Annexe A, indiquant un prix de vente de 249 000 $, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que ce prix ne représentait pas le véritable prix de vente convenu entre les parties; le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

4e chef: concernant un immeuble, il a laissé deux versions différentes d’une Annexe A, prétendument datées du 20 juin 2005, circuler, le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

5e chef: Entre le 15 avril 2005 et le 30 juin 2005, concernant un immeuble, il a transmis ou fait transmettre à une institution financière des documents qu’il savait ou aurait dû savoir être faux, notamment :

a) un relevé d’actions daté du 15 mars 2005;

b) un avis de cotisation pour l’année 2004;

c) un avis de cotisation pour l’année 2003;

d) une confirmation de placement datée du 16 novembre 2004;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

6e chef: Entre le 27 février 2006 et le 3 avril 2006, concernant un immeuble, il a transmis ou fait transmettre à une institution financière des documents qu’il savait ou aurait dû savoir être faux, notamment :

a) un avis de cotisation pour l’année 2003;

b) un avis de cotisation pour l’année 2004;

c) une «confirmation de placement» datée du 18 novembre 2005;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

7e chef: Le ou vers le 3 mars 2006, concernant un immeuble, il a modifié le prix de vente de l’immeuble sur le Service inter-agences pour l’augmenté de 399 000 $ à 425 000 $, alors qu’à compter du 2 mars 2006, une Promesse d’achat indiquant un prix de vente de 395 000 $ a été acceptée, le tout contrairement aux articles 1, 11 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

8e chef: Entre le ou vers le 2 mars 2006 et le 31 mai 2006, concernant un immeuble, il a transmis ou fait transmettre à une institution financière des documents qu’il savait ou aurait dû savoir être faux, notamment:

a) un avis de cotisation pour l’année 2003

b) un avis de cotisation pour l’année 2004;

c) un bail pour un appartement, pour la période commençant le 1 janvier 2006 et se terminant le 31 juin 2007 et prétendument signé par le propriétaire le 26 décembre 2005;

d) un bail pour un appartement, pour la période commençant le 1 juin 2006 et se terminant le 1 juin 2007 et prétendument signé par le propriétaire le 1 mai 2006;

e) un bail pour un appartement, pour la période commençant le 1 juin 2006 et se terminant le 1 juin 2007 et prétendument signé par le propriétaire le 5 mai 2006;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

9e chef: Concernant un immeuble, il n’a pas transmis sans délai à la personne qui gère la place d’affaires à laquelle il est affecté les informations et les documents requis pour la tenue des dossiers, livres et registres, notamment une Promesse d’achat, une Annexe A et une Annexe B, prétendument signées le 2 mars 2006, le tout contrairement à l’article 147 du Règlement de l’ACAIQ.

10e chef: Concernant un immeuble, il n’a pas:

a) avant le 2 mars 2006, divulgué à l’acheteur, sans délai et par écrit, sa qualité d’agent immobilier et son intérêt direct ou indirect qu’il a l’intention de vendre dans l’immeuble selon les modalités prévues à l’article 81 du Règlement de l’ACAIQ;

b) À compter du 2 mars 2006, transmis à l’ACAIQ, dès que possible, une copie dudit avis et tous les autres contrats qui peuvent y être rattachés;

commettant pour chacun des paragraphes ci-dessus une infraction aux articles 22 et 23 de la Loi sur le courtage immobilier;

11e chef: Entre le ou vers le 20 mars 2006 et le 1er mai 2006, concernant un immeuble, il a transmis ou fait transmettre à une institution financière des documents qu’il savait ou aurait dû savoir être faux, notamment :

a) une «confirmation d’emploi» signée le 24 mars 2006;

b) un «Relevé de vos placements» pour la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre 2005;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

12e chef: Le ou vers le 14 novembre 2005, concernant un immeuble, il a indiqué sur le Service inter-agences un «avis de vente» pour un prix de 335 000 $, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que cet immeuble n’avait pas été vendu à cette date, le tout contrairement aux articles 1, 11 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

13e chef: Le ou vers le 2 mars 2006, concernant un immeuble, a fait signer au vendeur ou à une autre personne agissant comme vendeur une Promesse d’achat and une Annexe A, indiquant un dépôt de 30 000 $, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’aucun dépôt n’a été fait, le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

14e chef: Entre le ou vers le 2 mars 2006 et le 4 avril 2006, concernant un immeuble, il a transmis ou fait transmettre à une institution financière des documents qu’il savait ou aurait dû savoir être faux, notamment:

a) un relevé d’actions daté du 5 janvier 2006;

b) une lettre de «confirmation d’emploi» datée du 3 mars 2006;

c) un bail pour un appartement, pour la période commençant le 1 juin 2003 et se terminant le 1 juin 2007 et prétendument signé par le propriétaire le 1 mai 2003;

d) un bail pour un appartement, pour la période commençant le 29 mai 2003 et se terminant le 1 juin 2006 et prétendument signé par le propriétaire le 1 mai 2003;

e) une fiche descriptive sans revenus locatifs mensuels;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

15e chef: À compter du ou vers le mois d’août 2005, concernant un immeuble, il n’a pas transmis à l’ACAIQ, dès que possible, une copie d’un avis pour divulguer son intérêt direct ou indirect qu’il a l’intention d’acquérir dans l’immeuble et tous les autres contrats qui peuvent y être rattachés, le tout contrairement à l’article 23 de la Loi sur le courtage immobilier;

16e chef: Le ou vers le 2 novembre 2005, concernant un immeuble, il a laissé un autre agent immobilier indiquer sur le Service inter-agences que le vendeur est «maison majestueux farid», alors qu’il est lui-même le propriétaire de l’immeuble, le tout contrairement aux articles 1,11 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

17e chef: Entre le ou vers le 1er avril 2006 et le 8 mai 2006, concernant un immeuble, il a transmis ou fait transmettre à une institution financière des documents qu’il savait ou aurait dû savoir être faux, notamment :

a) une «confirmation d’emploi» datée du 7 avril 2006;

b) une fiche descriptive sans le nom de l’agent immobilier;

c) un bail pour un appartement, pour la période commençant le 1er juillet 2005 et se terminant le 30 juin 2007, signé le 17 mai 2005;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

18e chef: Concernant un immeuble, il n’a pas:

a) avant le 1er avril 2006, divulgué à l’acheteur, sans délai et par écrit, sa qualité d’agent immobilier et son intérêt direct ou indirect qu’il a l’intention de vendre dans l’immeuble selon les modalités prévues à l’article 81 du Règlement de l’ACAIQ;

b) À compter de 1er avril 2006, transmis à l’ACAIQ, dès que possible, une copie dudit avis et tous les autres contrats qui peuvent y être rattachés;

commettant pour chacun des paragraphes ci-dessus une infraction aux articles 22 et 23 de la Loi sur le courtage immobilier;

19e chef: Le ou vers le 2 octobre 2005, concernant un immeuble, il a préparé un Contrat de courtage pour la vente de l’immeuble indiquant une autre personne, comme vendeur, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il n’était pas le propriétaire, le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 6 mars 2013, le comité de discipline a ordonné, quant à tous les chefs de la plainte formelle, la suspension permanente du permis de courtier immobilier (CD4606) de M. Farid Zakikhani, pour être exécutoire à compter de la date de la signification de la décision, si ce dernier est titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ, ou à défaut, au moment ou il en redeviendra titulaire.

Compte tenu que M. Farid Zakikhani, n’est plus titulaire d’un permis, ce dernier sera suspendu de façon permanente au moment où il en redeviendra titulaire.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).


Brossard, ce 13 mai 2013

Renée Dionne
Secrétaire du comité de discipline