33-09-1267

Numéro de permis

C6351

Nom du courtier

Dagher, Chantal

Décision

AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE MME CHANTAL DAGHER

Dossier : 33-09-1267

AVIS est donné par les présentes que Mme Chantal Dagher, autrefois courtier immobilier (permis n° C6351) dont l’établissement était situé à Brossard, a été déclarée coupable par le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : Entre le ou vers le mois d’avril 2005 et le ou vers le mois de mars 2006, avoir agi aveuglément ou par complaisance, suivant les instructions reçues d’un agent immobilier et/ou du vendeur, en remplissant des promesses d’achat et leurs annexes, concernant les immeubles suivants :

a) le ou vers le 25 avril 2005, concernant un immeuble, une promesse d’achat et ses annexes AA et AB;

b) le ou vers le 19 mars 2006, concernant un immeuble, une promesse d’achat et son annexe AA;

c) le ou vers le 31 août 2005, concernant un immeuble, une promesse d’achat et son annexe AA;

commettant à chacune de ces occasions une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : Entre le ou vers le mois d’avril 2005 et le ou vers le mois de mars 2006, ne pas avoir transmis ou ne pas s’être assurée que soit transmis sans délai, à la personne qui dirige l’établissement auquel elle était affectée, les renseignements et documents nécessaires au maintien des dossiers, des livres et des registres, notamment :

a) concernant un immeuble, une promesse d’achat et ses annexes AA et AB;
b) concernant un immeuble, une promesse d’achat et son annexe AA;
c) concernant un immeuble, une promesse d’achat et son annexe AA;
d) concernant un immeuble, une promesse d’achat et son annexe AA;
e) concernant un immeuble, une promesse d’achat et son annexe AA;

commettant à chacune de ces occasions, une infraction à l’article 147 du Règlement de l’ACAIQ.

3e chef : Entre le ou vers le mois de mai 2005 et le ou vers le mois de décembre 2006, avoir reçu une rétribution par une personne autre que le titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé qui l’employait ou l’autorisait à agir pour lui, soit l’agence immobilière, notamment en endossant et en déposant dans son compte personnel les chèques suivants :

a) concernant un immeuble, un chèque provenant du compte en fidéicommis du notaire instrumentant au montant de 10 000 $, lequel avait préalablement été endossé par son bénéficiaire, la vendeuse désignée;

b) concernant un immeuble, un chèque émis par le notaire instrumentant au nom d’un agent immobilier au montant de 10 000 $, lequel provenait du produit de la vente de cet immeuble et avait préalablement été endossé par son bénéficiaire, l’agent immobilier;

c) concernant un immeuble, un chèque provenant du compte en fidéicommis du notaire instrumentant au montant de 10 000 $, lequel avait préalablement été endossé par son bénéficiaire, la vendeuse désignée;

d) concernant un immeuble, un chèque provenant du compte en fidéicommis du notaire instrumentant au montant de 7 000 $, lequel avait préalablement été endossé par son bénéficiaire, la vendeuse désignée;

e) concernant un immeuble, un chèque provenant du compte en fidéicommis du notaire instrumentant au montant de 10 000 $, lequel avait préalablement été endossé par son bénéficiaire, le vendeur désigné;

f) concernant un immeuble, un chèque provenant du compte en fidéicommis du notaire instrumentant au montant de 7 000 $, lequel avait préalablement été endossé par son bénéficiaire, le vendeur désigné;

commettant à chacune de ces occasions une infraction à l’article 72(2) du Règlement de l’ACAIQ.

4e chef : Entre le ou vers le mois d’avril 2005 et le ou vers le mois de mars 2006, avoir apposé sa signature à titre de témoin de celles des parties suivantes, alors qu’elle n’était pas présente lors de la signature des documents, soit :

a) concernant un immeuble, une promesse d’achat et ses annexes AA et AB, par la promettante-acheteuse et la vendeuse;

b) concernant un immeuble, une promesse d’achat et son annexe AA, par les promettant-acheteurs ainsi que par la représentante de la vendeuse;

c) concernant un immeuble, une promesse d’achat et son annexe AA, par le promettant-acheteur et la vendeuse;

commettant à chacune de ces occasions une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

5e chef : Le 26 novembre 2008 et le 31 mars 2009, à Brossard, avoir fait de fausses déclarations et/ou de la dissimulation lors d’une enquête tenue par la syndique, lorsqu’elle a déclaré à l’enquêteuse qu’elle n’a perçu aucune rétribution pour la vente de six (6) immeubles;

le tout contrairement à l’article 55 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 2 avril 2012, le comité de discipline a imposé à Mme Chantal Dagher la suspension de son permis de courtier immobilier pour une période de six (6) mois sur chacun des chefs nos 1 a), 1 b) et 1 c) à être purgées concurremment entre elles, une suspension pour une période de trois (3) mois sur chacun des chefs nos 2 a), 2 b), 2 c), 2 d) et 2 e) à être purgées concurremment entre elles, une suspension pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours sur chacun des chefs nos 3 a), 3 b), 3 c), 3 d), 3 e) et 3 f) à être purgées concurremment entre elles et aux suspensions du chef n° 2, une suspension pour une période d’un (1) mois sur chacun des chefs nos 4 a), 4 b) et 4 c) à être purgées consécutivement entre elles et de manière concurrente au chef n° 1. Les périodes de suspension énumérées aux chefs nos 2 et 3 sont à purger de manière consécutive aux périodes de suspension des chefs nos 1 et 4, puis une suspension pour une période de trois (3) mois sur chacun des chefs nos 5 a), 5 b), 5 c), 5 d), 5 e) et 5 f) à être purgées concurremment entre elles et de manière consécutive aux chefs nos 1, 2, 3 et 4, périodes de suspension à être purgées à l’expiration des délais d’appel si l’intimée est titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ ou, à défaut, au moment où elle en redeviendra titulaire.

Compte tenu que Mme Chantal Dagher n’est plus titulaire d’un permis, ce dernier sera suspendu pour une période de douze (12) mois au moment où elle en redeviendra titulaire.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).

Brossard, ce 7 mai 2012

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline