33-09-1274

Numéro de permis

D8419

Nom du courtier

Pesta, Monique

Décision

AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE MME MONIQUE PESTA

Dossier : 33-09-1274

AVIS est donné par les présentes que Mme Monique Pesta, autrefois courtier immobilier (permis n° D8419) dont l’établissement était situé à Blainville, a notamment été trouvée coupable par le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : Concernant un immeuble, avoir notamment :

a) à partir du mois d’août 2006, convaincu un promettant acheteur de faire l’acquisition dudit immeuble sur la base qu’elle agirait comme son prête-nom et qu’elle recevrait le paiement de sommes d’argent de 5 000 $ à l’achat et de 5 000 $ additionnel à la revente dudit immeuble, alors qu’elle savait ou ne pouvait ignorer que ce dernier n’avait pas les capacités financières pour faire cette acquisition et/ou en était insouciant;

b) le ou vers le 5 décembre 2006, rédigé et laissé une personne autre que le vendeur signer le formulaire de contrat de courtage à l’endroit prévu pour les signatures, et ce, afin que cette signature tienne lieu de celle du vendeur;

c) le ou vers le 8 décembre 2006, signé le nom du promettant acheteur à l’endroit prévu pour les signatures à la section « Acheteur » en lieu et place de celui-ci sur les formulaires suivants, soit sur la promesse d’achat ainsi que sur l’annexe A, et a attesté à titre de témoin desdites signatures;

d) le ou vers le 8 décembre 2006, laissé une personne autre que le vendeur signer sur les formulaires suivants, soit sur la promesse d’achat et sur l’annexe A, à l’endroit prévu pour les signatures à la section « Réponse du vendeur » en lieu et place de celui-ci et a également attesté à titre de témoin desdites signatures;

e) à partir du ou vers le 27 décembre 2006, requis ou permis qu’une facture de commission soit émise au montant de 15 326,28 $ par une agence immobilière sur la base du contrat de courtage prétendument signé par le vendeur, ce qui a subséquemment donné suite au paiement de ladite commission;

commettant, à chacune de ces occasions, une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : Concernant un immeuble, ne pas avoir :

a) préalablement à la signature de la promesse d’achat, fait connaître sans délai et par écrit sa qualité d’agent immobilier et son intérêt direct ou indirect dans ledit immeuble qu’elle se proposait de vendre au contractant pressenti, selon les modalités prévues aux articles 81 et suivants du Règlement de l’ACAIQ;

b) à partir du ou vers le 20 janvier 2006, transmis dans les meilleurs délais à l’ACAIQ une copie de l’avis écrit divulguant sa qualité d’agent immobilier de même qu’une copie de ladite promesse d’achat et des annexes A et B;

commettant, à chacune de ces occasions, une infraction à l’article 22 de la Loi sur le courtage immobilier.

4e chef : À partir du ou vers le 8 mai 2007, et ce, jusqu’à ou vers le 8 juin 2007, concernant un immeuble, avoir notamment :

a) convaincu un promettant acheteur de faire l’acquisition dudit immeuble sur la base qu’elle agirait comme son prête-nom et qu’elle recevrait le paiement de sommes d’argent à l’achat et à la revente dudit immeuble pour ce faire, alors qu’elle savait ou ne pouvait ignorer que ce dernier n’avait pas les capacités financières pour faire cette acquisition et/ou en était insouciant;

b) transmis à l’agent immobilier chargé d’obtenir un prêt garanti par hypothèque immobilière sur ledit immeuble auprès d’un créancier, un soi-disant document de confirmation d’emploi du promettant acheteur au sein d’une institution financière, alors que l’intimée savait ou devait savoir que ledit document était faux;

commettant, à chacune de ces occasions, une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

5e chef : À partir du ou vers le 8 mai 2007, et ce, jusqu’à ou vers le 4 juillet 2007, concernant un immeuble, avoir notamment :

a) à partir du ou vers le 8 mai 2007, abusé de la confiance d’un promettant acheteur en le convainquant de faire l’acquisition dudit immeuble sur la base qu’il agirait comme prête-nom et qu’il recevrait le paiement de sommes d’argent pour ce faire, lesquelles sommes ne lui ont pas été payées;

b) le ou vers le 8 mai 2007, préparé une promesse d’achat ainsi qu’une annexe A, en signant le nom du promettant acheteur à l’endroit prévu pour les signatures à la section « Acheteur » en lieu et place de celui-ci sur ladite promesse d’achat ainsi que sur ladite annexe A et a attesté à titre de témoin desdites signatures;

c) le ou vers le 20 mai 2007, préparé une promesse d’achat ainsi qu’une annexe A, en signant le nom du promettant acheteur à l’endroit prévu pour les signatures à la section « Acheteur » en lieu et place de celui-ci sur ladite promesse d’achat ainsi que sur ladite annexe A, et a attesté à titre de témoin desdites signatures;

commettant, à chacune de ces occasions, une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

6e chef : À une date inconnue mais devant se situer à partir du ou vers le 25 mai 2007, concernant un immeuble, avoir apposé sa signature au formulaire Modifications et avis de réalisation de conditions en laissant croire que celle-ci avait été faite en date du 20 mai 2007, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 9 septembre 2011, le comité de discipline a imposé à Mme Monique Pesta la suspension permanente de son permis, exécutoire à compter de la signification de la décision sur sanction si l’intimée est titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ ou, à défaut de quoi, au moment où elle en redeviendra titulaire.

Compte tenu que Mme Monique Pesta n’est pas titulaire d’un permis, ce dernier sera suspendu de façon permanente au moment où elle en redeviendra titulaire.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (L.R.Q., c. C-73.2, r.3).

Brossard, ce 2 novembre 2011

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline