33-10-1291

Numéro de permis

D9515

Nom du courtier

Rocheleau, Caroline

Décision

AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE MME CAROLINE ROCHELEAU

Dossier : 33-10-1291

AVIS est donné par les présentes que Mme Caroline Rocheleau, autrefois courtier immobilier (permis n° D9515) dont l’établissement était situé à Laval, a notamment été trouvée coupable par le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec des infractions résumées comme suit :

2e chef : Le ou vers le 10 mars 2008, avoir laissé croire être à l’emploi ou être autorisée à agir pour une personne morale non titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé délivré par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec :

a) en rencontrant les clients dans les locaux identifiés comme étant ceux de la personne morale;
b) en remettant aux clients la carte d’affaires de la personne morale sur laquelle la mention « Caroline Rocheleau, agent immobilier affilié, prêts hypothécaires » apparaît;
le tout contrairement aux dispositions de l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

3e chef : Le ou vers le 10 mars 2008, avoir :

a) représenté aux clients qu’elle ferait des démarches en vue de l’obtention d’un financement garanti par hypothèque immobilière moyennant le versement d’une somme d’argent;
b) dans ces circonstances, obtenu directement et en argent comptant des clients une somme de 1 900 $;
c) omis de leur recommander que ladite somme d’argent soit déposée dans un compte en fidéicommis;
d) omis de constater dans un écrit, la réception ainsi que les conditions de remboursement de cette somme d’argent;
commettant ainsi, à chacune de ces occasions, une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

4e chef : Le ou vers le 3 juin 2009, avoir faussement affirmé au syndic adjoint, que :

a) outre les clients et elle-même, aucune autre personne n’avait assisté à la rencontre du 10 mars 2008;
b) qu’en aucun temps, les clients ne lui avaient versé d’argent;
commettant ainsi, à chacune de ces occasions, une infraction à l’article 55 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 8 juin 2011, le comité de discipline a imposé à Mme Caroline Rocheleau la suspension de son permis de courtier immobilier (D9515) pour une période de trois (3) mois sur le chef n° 2 de la plainte, une suspension pour une période concurrente de trois (3) mois sur chacun des chefs nos 3 a), 3 b), 3 c) et 3 d) et une suspension pour une période consécutive de trois (3) mois sur le chef no 4 a) et une suspension pour une période concurrente de trois (3) mois avec celle ordonnée au chef n° 4 a) sur le chef n° 4 b), périodes à être purgées à l’expiration des délais d’appel si l’intimée est titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ ou, à défaut, au moment où elle en redeviendra titulaire.

Compte tenu que Mme Caroline Rocheleau n’est pas titulaire d’un permis, son permis sera suspendu pour une période de six (6) mois au moment où elle en redeviendra titulaire.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence.

Brossard, ce 12 juillet 2011

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline