33-10-1328

Numéro de permis

C8272

Nom du courtier

Masson, Bruno

Décision

AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE M. BRUNO MASSON

Dossier : 33-10-1328

AVIS est donné par les présentes que M. Bruno Masson, autrefois courtier immobilier (C8272), dont l’établissement était situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, a notamment été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec des infractions résumées comme suit :

3e chef : À compter du ou vers le 26 janvier 2009, concernant un immeuble :

a) avoir rédigé une promesse d’achat au nom de l’acheteuse sans même l’avoir rencontrée;

b) ne pas avoir validé directement auprès de l’acheteuse que la rédaction de la promesse d’achat reflétait adéquatement sa volonté;

c) ne pas s’être assuré directement auprès de l’acheteuse que la signature apposée à la promesse d’achat était la sienne;

d) ne pas s’être assuré de l’acceptation par l’acheteuse que la contre-proposition reflétait adéquatement sa volonté;

e) ne pas s’être assuré directement auprès de l’acheteuse que la signature apposée à la contre-proposition était la sienne;

le tout contrairement à l’article 11 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

4e chef : Au cours du ou vers le mois de février 2009, dans le cadre de démarches entreprises en vue de l’obtention d’un financement garanti par hypothèque immobilière pour l’acquisition d’un immeuble, par un promettant acheteur, avoir transmis ou permis que soit transmis à une personne, des documents ou de l’information dont le contenu s’est avéré faux, alors qu’il n’a pas obtenu lesdits documents ou ladite information de l’acheteur concerné ou qu’il a négligé de s’en faire confirmer le bien-fondé par ce dernier, le tout contrairement à l’article 11 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 7 septembre 2011, le comité de discipline a imposé à M. Bruno Masson la suspension de son permis de courtier immobilier (C8272) pour des périodes concurrentes de quatre-vingt-dix (90) jours sur chacun des chefs nos 3 a), 3 b), 3 c), 3 d) et 3 e) de la plainte et une suspension pour une période consécutive de quatre-vingt-dix (90) jours sur le chef n° 4, périodes à être purgées à l’expiration des délais d’appel si l’intimé est titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ ou, à défaut, au moment où il en redeviendra titulaire.

Compte tenu que M. Bruno Masson n’est pas titulaire d’un permis, ce dernier sera suspendu pour une période de cent quatre-vingt (180) jours au moment où il en redeviendra titulaire.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (L.R.Q., c. C-73.2, r.3).

Brossard, ce 13 octobre 2011

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline