33-10-1342

Numéro de permis

D1803

Nom du courtier

Alidzaeva, Rimma

Décision


AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE MME RIMMA ALIDZAEVA

Dossier : 33-10-1342

AVIS est donné par les présentes que Mme Rimma Alidzaeva, autrefois courtier immobilier (permis no D1803), dont l’établissement était situé à Dollard-des-Ormeaux, a été déclarée coupable par le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : Après le 14 et(ou) le 15 janvier 2008, relativement à un immeuble, avoir transmis ou fait transmettre un sommaire d’approbation (« Approval Summary ») qui aurait été émis par une société hypothécaire :

a) aux vendeurs;

b) à l’acheteur pressenti;

dans le but de démontrer que la demande de financement hypothécaire de l’acheteur pressenti avait été approuvée, alors qu’elle savait ou aurait dû savoir qu’il s’agissait d’un faux document, commettant ainsi, à l’égard de chacune de ces personnes, une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : Entre les mois de janvier 2008 et de mai 2008, relativement à un immeuble, avoir faussement laissé croire aux acheteurs pressentis qu’ils avaient été approuvés par un prêteur hypothécaire, alors qu’elle savait ou aurait dû savoir que cette approbation était fausse, le tout contrairement à l’ article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

3e chef : Le ou vers le 28 janvier 2010, relativement à un immeuble, lors d’une enquête menée par un syndic adjoint, avoir faussement déclaré que les acheteurs pressentis n’avaient pas acheté ledit immeuble en raison d’un problème avec l’immeuble lui-même et non avec leur financement, le tout contrairement à l’ article 54 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

4e chef : Relativement à un immeuble, avoir laissé et (ou) permis à un autre agent immobilier de s’approprier faussement les sommes suivantes des acheteurs pressentis :

a) le ou vers le 18 mai 2007, une somme d’argent de 8 500,00$;

b) le ou vers le 18 mai 2007, une partie d’une somme d’argent de 29 600,00$;

commettant, pour chacun des alinéas précités, une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

5e chef : Le ou vers le 15 octobre 2007, relativement à l’acquisition d’une entreprise par les acheteurs pressentis, alors qu’elle représentait un courtier immobilier avec un autre agent immobilier pour la vente de cette entreprise, avoir également représenté avec lui lesdits acheteurs pressentis dans des promesses d’achat, et avoir laissé et(ou) permis à l’autre agent immobilier d’agir comme prêteur pour le financement, le tout contrairement à l’article 24 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

6e chef : Le ou vers le 30 avril 2008, relativement à l’acquisition d’un immeuble par les acheteurs pressentis, alors qu’elle représentait un courtier immobilier avec un autre agent immobilier pour la vente de cet immeuble, avoir également représenté avec lui lesdits acheteurs pressentis dans des promesses d’achat, et avoir laissé et(ou) permis à l’épouse de l’autre agent immobilier, par complaisance, d’agir comme prêteur pour le financement, le tout contrairement à l’article 24 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

7e chef : Relativement à un immeuble, avoir indiqué ou permis que soit indiqué un prix de vente sur les promesses d’achat suivantes :

a) le ou vers le 25 novembre 2007, sur une promesse d’achat;

b) le ou vers le 14 février 2008, sur une promesse d’achat;

alors qu’elle savait ou aurait dû savoir que ce prix de vente ne représentait pas le prix de vente réel que les acheteurs pressentis avaient convenu de payer, commettant, pour chacun des alinéas précités, une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 8 juin 2012, le comité de discipline a imposé à Mme Rimma Alidzaeva la suspension de son permis de courtier immobilier pour une période de six (6) mois sur chacun des chefs no 1 a), 1 b) et 2 de la plainte à être purgée de façon concurrente, une suspension d’une période consécutive de six (6) mois sur le chef no 3, une suspension d’une période consécutive de trois (3) ans sur le chef n° 4 et une suspension d’une période consécutive d’un (1) an sur les chefs no 5 et 6, et une période d’un (1) an sur le chef no 7 de la plainte à être purgée de façon concurrente à l’expiration des délais d’appel si l’intimée est titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ ou, à défaut, au moment où elle en redeviendra titulaire.

En outre, le comité de discipline a ordonné que la période totale de la suspension faisant l’objet des présentes soit réduite d’une période de sept mois, afin de prendre en considération le fait que le permis de courtier immobilier de Mme Rimma Alidzaeva a été jusqu’ici suspendu provisoirement.

Compte tenu que Mme Rimma Alidzaeva n’est plus titulaire d’un permis, ce dernier sera suspendu pour une période de cinq (5) ans et cinq (5) mois au moment où elle en redeviendra titulaire.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).

Brossard, ce 30 août 2012

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline