33-12-1451

Numéro de permis

C5500

Nom du courtier

Paradis, Diane

Décision


AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE MME DIANE PARADIS

Dossier : 33-12-1451

AVIS est donné par les présentes que Mme Diane Paradis, autrefois courtier immobilier (permis n° C5500), dont l’établissement était situé à Repentigny, a été trouvée coupable par le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) des infractions résumées comme suit :

1er chef : Concernant un immeuble, a fabriqué les faux documents suivants :

a) le ou vers le 20 mars 2008, une Promesse d’achat;

b) le ou vers le 20 mars 2008, une Annexe A – Immeuble;

c) à une date inconnue, une Annexe B – Immeuble résidentiel;

d) le ou vers le 21 mars 2008, une Contre-proposition à une promesse d’achat;

commettant ainsi, à chacune de ces occasions, une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : Vers le mois de mars ou d’avril 2008, concernant un immeuble, a transmis ou permis que soient transmis à la personne qui dirige la place d’affaires à laquelle elle est affectée, des documents et de l’information qu’elle savait être faux, commettant ainsi une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

3e chef : Le ou vers le 1er avril 2008 et le ou vers le 4 avril 2008, concernant un immeuble, a transmis ou permis que soient transmis au Service inter-agences des renseignements qu’elle savait être faux, commettant ainsi une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

4e chef : Le ou vers le 1er avril 2008, concernant un immeuble, a obtenu un avantage financier de la part d’une compagnie sur la base de documents et d’informations qu’elle savait être faux, commettant ainsi une infraction à l’article 1 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

5e chef : Concernant un immeuble, a fabriqué les faux documents suivants :

a) le ou vers le 25 avril 2008, une Promesse d’achat;

b) le ou vers le 25 avril 2008, une Annexe A – Immeuble;

c) le ou vers le 3 mai 2008, un formulaire Modifications et avis de réalisation de conditions;

commettant ainsi, à chacune de ces occasions, une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

6e chef : Vers les mois d’avril ou de mai 2008, concernant un immeuble, a transmis ou permis que soient transmis à la personne qui dirige l’établissement auquel elle était affectée des documents et de l’information qu’elle savait être faux, commettant ainsi une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

7e chef : Le ou vers le 29 avril 2008, concernant un immeuble, a transmis ou permis que soient transmis au Service inter-agences des renseignements qu’elle savait être faux, commettant ainsi une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

8e chef : Le ou vers le 29 avril 2008, concernant un immeuble, a obtenu un avantage financier d’une compagnie sur la base de documents et d’informations qu’elle savait être faux, commettant ainsi une infraction à l’article 1 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

9e chef : Concernant un immeuble, a fabriqué les faux documents suivant :

a) le ou vers le 1er mai 2008, une Promesse d’achat;

b) le ou vers le 1er mai 2008, une Annexe A – Immeuble;

c) le ou vers le 1er mai 2008, une Contre-proposition;

d) le ou vers (sic) un formulaire Modifications et avis de réalisation de conditions;

commettant ainsi, à chacune de ces occasions, une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

10e chef : Vers le mois de mai 2008, concernant un immeuble, a transmis ou permis que soient transmis à la personne qui dirige l’établissement auquel elle était affectée des documents et de l’information qu’elle savait être faux, commettant ainsi une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

11e chef : Le ou vers le 13 mai 2008, concernant un immeuble, a transmis ou permis que soient transmis au Service inter-agences des renseignements qu’elle savait être faux, commettant ainsi une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

12e chef : Vers le mois de mai 2008, concernant un immeuble, a obtenu des avantages financiers de la part d’une compagnie sur la base de documents et d’informations qu’elle savait être faux, commettant ainsi une infraction à l’article 1 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

13e chef : Concernant un immeuble, a fabriqué les faux documents suivants :

a) le ou vers le 9 mai 2008, une Promesse d’achat;

b) le ou vers le 9 mai 2008, une Annexe A – Immeuble;

c) le ou vers le 23 juillet 2008, un formulaire Modifications et avis de réalisation de conditions;

commettant ainsi, à chacune de ces occasions, une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

14e chef : Vers le mois de mai 2008, concernant un immeuble, a transmis ou permis que soient transmis à la personne qui dirige l’établissement auquel elle était affectée des documents et de l’information qu’elle savait être faux, commettant ainsi une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

15e chef : Le ou vers le 28 mai 2008, concernant un immeuble, a transmis ou permis que soient transmis au Service inter-agences des renseignements qu’elle savait être faux, commettant ainsi une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

16e chef : Vers le mois de mai et de juin 2008, concernant un immeuble, a obtenu des avantages financiers de la part d’une compagnie sur la base de documents et d’informations qu’elle savait être faux, commettant ainsi une infraction à l’article 1 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

17e chef : Le ou vers le 8 juin 2008, concernant un immeuble, a fabriqué les faux documents suivant :

a) une Promesse d’achat;

b) une Annexe A – Immeuble;

c) une Annexe B – Immeuble résidentiel;

commettant ainsi, à chacune de ces occasions, une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

18e chef : Vers le mois de juin 2008, concernant un immeuble, a transmis ou permis que soient transmis à la personne qui dirige l’établissement auquel elle était affectée des documents et de l’information qu’elle savait être faux, commettant ainsi une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

19e chef : Le ou vers le 26 juin 2008, concernant un immeuble, a transmis ou permis que soient transmis au Service inter-agences des renseignements qu’elle savait être faux, commettant ainsi une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

20e chef : Le ou vers le 27 juin 2008, concernant un immeuble, a obtenu un avantage financier d’une compagnie sur la base de documents et d’informations qu’elle savait être faux, commettant ainsi une infraction à l’article 1 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

21e chef : Concernant un immeuble, a fabriqué les faux documents suivants :

a) le ou vers le 3 juillet 2008, une Promesse d’achat;

b) le ou vers le 3 juin 2008 ou le ou vers le 3 juillet 2008, une annexe A – immeuble résidentiel;

commettant ainsi, à chacune de ces occasions, une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

22e chef : Vers les mois de juin ou de juillet 2008, concernant un immeuble, a transmis ou permis que soient transmis à la personne qui dirige l’établissement auquel elle était affectée des documents et de l’information qu’elle savait être faux, commettant ainsi une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

23e chef : Le ou vers le 11 juillet 2008 et le ou vers le 4 août 2008, concernant un immeuble, a transmis ou permis que soient transmis au Service inter-agences des renseignements qu’elle savait être faux, commettant ainsi une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

24e chef : Vers le mois de juillet 2008, concernant un immeuble, a obtenu un avantage financier d’une compagnie sur la base de documents et d’informations qu’elle savait être faux, commettant ainsi une infraction à l’article 1 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 25 mars 2013, le comité de discipline a ordonné, quant à tous les chefs de la plainte formelle, la suspension permanente du permis de courtier immobilier (C5500) de Mme Diane Paradis à être purgée à l’expiration des délais d’appel si elle est titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ ou à défaut, au moment ou elle en redeviendra titulaire.

Compte tenu que Mme Diane Paradis n’est plus titulaire d’un permis, ce dernier sera suspendu de façon permanente au moment où elle en redeviendra titulaire.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).


Brossard, ce 9 mai 2013

Renée Dionne
Secrétaire du comité de discipline