33-16-1958

Numéro de permis

A5195

Nom du courtier

Matte, Marcel

Décision

AVIS D’IMPOSITION DE CONDITIONS AU PERMIS

MARCEL MATTE (A5195)

Dossier : 33-16-1958

Soyez avisé que suivant la production d’un désistement d’appel en date du 14 juin 2018, la décision du Comité de discipline a été exécuté et en conséquence le permis de courtier immobilier de M. Marcel Matte, dont l’établissement était situé à Brossard doit être assujetti à l’obligation d’être supervisé du 11 janvier 2020 au 11 janvier 2025, par un courtier immobilier agréé ayant au moins 10 ans d’expérience, s’il redevenait titulaire, pour avoir commis les infractions suivantes :

Chef 1 : À compter du 12 septembre 2014, concernant un immeuble, a omis et/ou négligé de se conformer à la décision rendue séance tenante, le 17 février 2014 par le Comité de délivrance et de maintien des permis de l’OACIQ et par écrit, le 13 mars 2014, laquelle prévoyait notamment :

«D’imposer que sa pratique soit encadrée et supervisée par l’agence au sein de laquelle il exercera ses activités, pour une période de 18 mois.»

Chefs 2a) à 2e): À compter du 12 septembre 2014, concernant un immeuble, n’a pas transmis sans délai à l’agence pour laquelle il agissait les renseignements et documents nécessaires au maintien des registres et dossiers, soit a) la promesse d’achat; b) l’avis de divulgation signé par le vendeur en date du 15 septembre 2014; c) la contre-proposition; d) la déclaration du vendeur signée par le promettant-acheteur date du 15 septembre 2014; et e) le formulaire de modification.

Chef 4 : Entre le 28 septembre 2014 et le ou vers le 7 octobre 2014, concernant un immeuble, a transmis ou permis que soit transmis à l’institution financière, des documents et/ou informations au soutien de la demande de financement du promettant-acheteur alors qu’il savait ou aurait dû savoir que ceux-ci étaient faux.

Chefs 5a) et 5b) : Le ou vers le 8 décembre 2015, dans le cadre d’une enquête menée par le syndic adjoint concernant un immeuble, a faussement déclaré que a) le promettant-acheteur s’était occupé des démarches pour son financement hypothécaire et/ou qu’il ne s’est pas impliqué et que b) le promettant-acheteur disposait de la somme nécessaire, soit des placements pour la mise de fonds.

Brossard, ce 11 janvier 2020

Renée Dionne
Secrétaire du Comité de discipline