- Nº de dossier
- CDMPD-25-J1174
- Nº de permis
- J1174
- Décision
- Avis d'imposition de condition ou de restriction provisoire
AVIS D'IMPOSITION DE CONDITION ET RESTRICTION AU PERMIS DE
ARASH ASADOLLAH NIAJAMI
Dossier : CDMPD-25-J1174
Avis est donné par les présentes que Arash Asadollah Niajami, courtier immobilier restreint au courtage résidentiel, permis J1174, dont l’établissement est situé à Montréal, s’est vu imposer une condition et restriction à son permis suivant une décision du comité de délivrance et de maintien des permis de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, en application de l’article 9 du Règlement sur les permis de courtier et d’agence et de l’article 37 (3) de la Loi sur le courtage immobilier.
Le 11 septembre 2025, le comité de délivrance et de maintien des permis a conclu qu’il y a lieu de délivrer un permis de courtier immobilier et a imposé la condition et restriction suivante au permis de monsieur Niajami :
Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur les permis de courtier et d’agence.
La décision est exécutoire depuis le 22 janvier 2026.
Brossard, ce 22 janvier 2026.
Greffe du comité de délivrance et de maintien des permis
ARASH ASADOLLAH NIAJAMI
Dossier : CDMPD-25-J1174
Avis est donné par les présentes que Arash Asadollah Niajami, courtier immobilier restreint au courtage résidentiel, permis J1174, dont l’établissement est situé à Montréal, s’est vu imposer une condition et restriction à son permis suivant une décision du comité de délivrance et de maintien des permis de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, en application de l’article 9 du Règlement sur les permis de courtier et d’agence et de l’article 37 (3) de la Loi sur le courtage immobilier.
Le 11 septembre 2025, le comité de délivrance et de maintien des permis a conclu qu’il y a lieu de délivrer un permis de courtier immobilier et a imposé la condition et restriction suivante au permis de monsieur Niajami :
- Dans les 3 mois de la délivrance de son permis, le demandeur devra compléter le programme d’actualisation en vigueur, lequel est dispensé par le service de la formation de l’Organisme.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur les permis de courtier et d’agence.
La décision est exécutoire depuis le 22 janvier 2026.
Brossard, ce 22 janvier 2026.
Greffe du comité de délivrance et de maintien des permis