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Nº de dossier
CDMPD-25-J6693
Nº de permis
J6693
Décision
Avis d'imposition de condition ou de restriction
AVIS D'IMPOSITION DE CONDITIONS ET RESTRICTIONS AU PERMIS DE
MADNER-MITCHEAL HENRY

Dossier : CDMPD-25-J6693

Avis est donné par les présentes que Madner-Mitcheal Henry, courtier immobilier restreint au courtage résidentiel, permis J6693, dont l’établissement est situé à Ville Saint-Laurent, s’est vu imposer des conditions et restrictions à son permis suivant une décision du comité de délivrance et de maintien des permis de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, en application des articles 37(3) et 37(5) de la Loi sur le courtage immobilier.

Le 11 septembre 2025, le comité de délivrance et de maintien des permis a imposé les conditions et restrictions suivantes au permis de M. Henry :
  1. Dans les 30 jours de la délivrance de son permis, le demandeur devra faire parvenir au greffe de l’Organisme un engagement signé du courtier immobilier de 5 ans ou plus d’expérience qui n’est pas un membre de sa famille désigné par le dirigeant d’agence par lequel celui-ci s’engage à superviser le demandeur selon le plan de supervision en place, et ce, pour les 15 premières transactions et pour les 24 mois suivant la délivrance de son permis.
  2. Le demandeur devra transmettre le rapport de suivi établi au plan de supervision au greffe de l’Organisme tous les trois mois.
  3. Le courtier immobilier désigné par le dirigeant d’agence mentionné ci-devant devra être co-inscripteur pour l’ensemble des transactions effectuées par le demandeur pendant la période de supervision.
  4. Le courtier immobilier désigné par le dirigeant d’agence mentionné ci-devant devra transmettre une correspondance au greffe de l’Organisme suivant les 15 premières transactions et pour les 24 mois suivant la délivrance du permis du demandeur confirmant que le demandeur est en mesure de continuer seul, à défaut, la condition sera renouvelée jusqu’à la réception de ladite correspondance.
  5. Advenant tout changement d’agence pendant la période visée par la présente décision, le demandeur devra prendre une nouvelle entente suivant les mêmes conditions avec la nouvelle agence et en transmettre un exemplaire au greffe de l’Organisme dans les 30 jours de son changement d’agence.
  6. Toutes les périodes mentionnées à la présente décision prendront fin seulement par la complétion de celles-ci avec un permis de courtier immobilier actif.
  7. Toutes les périodes mentionnées à la présente décision seront suspendues dans le cas où le demandeur suspend ou révoque son permis de courtier immobilier.

À défaut pour M. Henry de respecter les conditions et restrictions imposées, son droit d’exercer des activités professionnelles de courtage immobilier sera suspendu jusqu’à ce qu’il ait satisfait à ces conditions.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur les permis de courtier et d’agence.

La décision est exécutoire depuis le 2 février 2026.

Brossard, ce 2 février 2026.

Greffe du comité de délivrance et de maintien des permis