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Nº de dossier
CDMPT-25-C2694
Nº de permis
C2694
Décision
Avis d'imposition de condition ou de restriction
AVIS D'IMPOSITION DE CONDITIONS ET RESTRICTIONS AU PERMIS DE
STÉPHANE TOUPIN


Dossier : CDMPT-25-C2694

Avis est donné par les présentes que Stéphane Toupin, courtier immobilier de plein exercice, permis C2694, dont l’établissement est situé à Laval, s’est vu imposer des conditions et restrictions à son permis suivant une décision du comité de délivrance et de maintien des permis de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, en application de l’article 38 (2) de la Loi sur le courtage immobilier.

Le 17 juillet 2025, le comité de délivrance et de maintien des permis a imposé les conditions et restrictions suivantes au permis de monsieur Toupin :
  1. Dans les 6 mois de la signification de la présente décision, le titulaire devra suivre la formation intitulée « Le courtier, travailleur autonome » dispensée par le service de la formation de l’Organisme.
  2. Dans les 30 jours de la signification de la présente décision, le titulaire devra transmettre au greffe de l’Organisme la preuve de son inscription à la formation mentionnée au paragraphe a).
  3. Dans les 3 mois de la signification de la présente décision, le titulaire devra suivre la formation intitulée « Finances personnelles pour tous par McGill » et en faire parvenir la preuve au greffe de l’Organisme.
  4. Il sera interdit au titulaire d’exercer ses activités de courtage immobilier à son compte, à compter de la signification de la présente décision, et ce, jusqu’à 36 mois suivant la libération de sa faillite.
  5. Il sera interdit au titulaire d’exercer le courtage immobilier au sein d’une société par actions, de la signification de la présente décision, et ce, jusqu’à 36 mois suivant la libération de sa faillite.
  6. Le titulaire devra maintenir et consigner par écrit, une entente avec l’agence au sein de laquelle il exerce ses activités de courtage immobilier, afin que cette dernière conserve les TPS/TVQ à lui être versées jusqu’à ce qu’elle doive en faire la remise, sur transmission de sa déclaration de taxes à être conservé au dossier de l’agence, et ce, à compter de la signification de la présente décision jusqu’à 36 mois suivant la libération de sa faillite.
  7. Le titulaire devra maintenir et consigner par écrit une entente avec l’agence au sein de laquelle il exerce ses activités de courtage immobilier, afin que cette dernière conserve un minimum de 20% de ses rétributions aux fins de paiement de ses impôts, jusqu’à ce qu’elle doive en faire la remise sur transmission d’un exemplaire de ses avis de cotisations ou encore aux fins de versement d’acomptes provisionnels, et ce, à compter de la signification de la présente décision jusqu’à 36 mois suivant la libération de sa faillite.
  8. Un exemplaire de l’entente mentionnée aux paragraphes f) et g) devra être transmis au greffe de l’Organisme dans les 30 jours de la signification de la présente décision.
  9. Advenant tout changement d’agence pendant la période visée par la présente décision, le titulaire devra prendre une nouvelle entente suivant les mêmes conditions avec la nouvelle agence et en transmettre un exemplaire au greffe de l’Organisme dans les 30 jours de son changement d’agence.
  10. Le titulaire devra faire parvenir au greffe de l’Organisme son certificat de libération pour au plus tard le 23 septembre 2025.
  11. Dans l’éventualité où le titulaire ne serait pas libéré de sa faillite le 23 août 2025, son dossier sera soumis à nouveau au Comité.
  12. Dans l’éventualité où le titulaire ne serait pas libéré de sa faillite le 23 août 2025, le titulaire devra faire parvenir au greffe de l’Organisme la preuve qu’il n’est plus administrateur de sa SPA dans les 30 jours de la signification de la présente décision.
  13. La période de 36 mois prendra fin seulement par la complétion de celle-ci avec un permis de courtier immobilier actif.
  14. La période de 36 mois sera suspendue dans le cas où le titulaire suspend ou révoque son permis de courtier immobilier.
À défaut pour le titulaire de respecter les conditions et restrictions imposées, son droit d’exercer des activités professionnelles de courtage immobilier sera suspendu jusqu’à ce qu’il ait satisfait à ces conditions.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur les permis de
courtier et d’agence.

La décision est exécutoire depuis le 10 septembre 2024.

Brossard, ce 10 septembre 2024

Greffe du comité de délivrance et de maintien des permis