Aller au contenu
Accueil

Normalement, le courtier doit indiquer dans la Promesse d’achat (PA) le nom du véritable acheteur et le nom du mandataire qui le représente, le cas échéant. Il doit dans ce dernier cas obtenir la procuration écrite autorisant le mandataire à agir, et vérifier les pouvoirs qui lui sont accordés.

Il peut toutefois arriver des situations où une personne morale non encore constituée désire acheter ou, encore plus rarement, des cas où un acheteur désire conserver son identité confidentielle, par exemple en raison de sa notoriété. Dans ces circonstances, le courtier doit identifier et vérifier l’identité du mandataire qui représente la personne morale à être légalement constituée ou la personne physique à être nommée. À la section « Identification des parties » de la PA, le courtier doit indiquer « Personne morale à être constituée » ou « Personne à nommer », représentée par le nom du mandataire. Le mandataire devra signer la PA.

Le vendeur pourrait, s’il le désire, revenir avec une Contre-proposition à une promesse d’achat (CP) pour que lui soit dévoilé le nom de l’acheteur dans un délai précis, à défaut de quoi, s’il n’est pas dévoilé, la PA deviendra nulle et non avenue, suivant le processus établi dans cette même CP. Dans le cas d’une personne morale à être constituée, le courtier devra effectuer un suivi et modifier les formulaires pour y prévoir le nom véritable de la personne morale, une fois qu’elle aura été constituée.

Mandataire, une responsabilité importante

Il est important de mentionner qu’ultimement, si l’acheteur « à nommer » refuse d’acheter, est insolvable ou n’existe pas, la personne qui agit comme mandataire engage sa responsabilité personnelle, c’est-à-dire qu’elle pourrait devoir acheter l’immeuble à sa place (article 2159 du Code civil du Québec).

À lire aussi : Le courtier immobilier : intermédiaire ou mandataire du client

Numéro de référence
201784
Dernière mise à jour
23 février 2016