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Informations générales


Vocabulaire courant :


Cédant

Désigne le locataire qui cède son bail, c’est-à-dire celui qui quitte les lieux loués.

Cessionnaire

Désigne celui en faveur de qui le locataire cède son bail, c’est-à-dire celui qui occupera les lieux loués.

Sous-locateur

Désigne le locataire actuel qui veut sous-louer, c’est-à-dire celui qui quitte en totalité ou partiellement les lieux loués.

Sous-locataire

Désigne celui en faveur de qui le locataire sous-loue les lieux loués, conséquemment celui qui occupera ces derniers.

Les formalités

Les formalités prévues au Code civil du Québec sont les mêmes en cas de cession ou de sous-location1. L’information contenue au présent guide reflète ce qui est prévu au Code civil du Québec. Le locateur et le locataire pouvant avoir convenu de clauses différentes dans le bail intervenu entre eux, consultez-en les clauses pertinentes.

Avis de cession ou de sous-location et approbation du locateur

Le locataire (cédant ou sous-locateur, selon le cas) doit aviser par écrit le locateur du nom et de l’adresse du cessionnaire ou du sous-locataire, selon le cas2. D’autres renseignements pourraient se révéler intéressants tels que la date de la cession ou de la sous-location. Dans le cas de renseignements confidentiels, il faudra obtenir au préalable le consentement du cessionnaire ou du sous-locataire potentiel.

Approbation ou refus du locateur

Après réception de l’avis, le locateur dispose de 15 jours afin de faire part de son refus de consentir à la sous-location ou à la cession du bail3. Cependant, en cas de refus, ce dernier devra être motivé. En effet, le Code civil du Québec prévoit qu’il est impossible au locateur de refuser sans motif sérieux4. La capacité financière, la destination des lieux loués contraire à celle prévue au bail ou une mauvaise réputation pourraient constituer des motifs sérieux. Si le locateur ne fait pas connaître son refus motivé dans le délai imparti, il sera réputé avoir consenti5. Encore une fois, dans le cadre d’un bail commercial, les principes énoncés au Code civil du Québec ne relèvent pas de l’ordre public. Conséquemment, ces règles sont souvent modifiées par des dispositions du bail (ex. : délais plus courts, disposition au fait que le défaut de répondre du locateur dans le délai imparti signifie son refus, etc.).
 


1 Art. 1870 C.c.Q.
2 Ibid.
3 Art. 1871 (2) C.c.Q.
4 Art. 1871 (1) C.c.Q.
5 Art. 1871 (2) C.c.Q.

 

Dernière mise à jour : 16 décembre 2022
Numéro de référence : 264737