- Nº de dossier
- CDMPT-24-E0362-2
- Nº de permis
- E0362
- Décision
- Avis d'imposition de condition ou de restriction
AVIS D’IMPOSITION DE CONDITIONS ET DE RESTRICTIONS
AU PERMIS DE FRANCIS CARIGNAN
Dossier : CDMPT-24-E0362-2
AVIS est donné par les présentes que Francis Carignan, courtier immobilier de plein exercice, permis E0362, dont l’établissement est situé à Laval, s’est vu imposer des conditions et restrictions à son permis, suivant une décision du comité de délivrance et de maintien des permis de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, en application de l’article 38 (2°) de la Loi sur le courtage immobilier.
Le 8 mai 2025, le comité de délivrance et de maintien des permis a imposé les conditions et restrictions suivantes au permis de monsieur Carignan :
Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur les permis de courtier et d’agence.
La décision est exécutoire depuis le 9 juillet 2025.
Brossard, ce 9 juillet 2025.
Greffe du Comité de délivrance et de maintien des permis
AU PERMIS DE FRANCIS CARIGNAN
Dossier : CDMPT-24-E0362-2
AVIS est donné par les présentes que Francis Carignan, courtier immobilier de plein exercice, permis E0362, dont l’établissement est situé à Laval, s’est vu imposer des conditions et restrictions à son permis, suivant une décision du comité de délivrance et de maintien des permis de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, en application de l’article 38 (2°) de la Loi sur le courtage immobilier.
Le 8 mai 2025, le comité de délivrance et de maintien des permis a imposé les conditions et restrictions suivantes au permis de monsieur Carignan :
- Il sera interdit au titulaire de permis d’exercer ses activités de courtage immobilier à son compte, à compter de la signification de la présente décision, et ce jusqu’à 60 mois suivants la libération de sa faillite.
- Le titulaire devra maintenir et consigner par écrit, une entente avec l’agence au sein de laquelle il exerce ses activités de courtage immobilier, afin que cette dernière conserve les TPS/TVQ à lui être versées jusqu’à ce qu’il doive en faire la remise, sur transmission de sa déclaration de taxes à être conservée au dossier de l’agence, et ce, à compter de la signification de la présente décision jusqu’à 60 mois suivants la libération de sa faillite.
- Le titulaire devra maintenir et consigner par écrit une entente avec l’agence au sein de laquelle il exerce ses activités de courtage immobilier, afin que cette dernière conserve un minimum de 20 % de ses rétributions aux fins de paiement de ses impôts, jusqu’à ce qu’il doive en faire la remise sur transmission d’un exemplaire de ses avis de cotisations ou encore aux fins de versement d’acompte provisionnel, et ce, à compter de la signification de la présente décision jusqu’à 60 mois suivants la libération de sa faillite.
- Un exemplaire de l’entente mentionnée aux paragraphes b) et c) devra être transmis au greffe de l’Organisme dans les 30 jours de la signification de la présente décision.
- Advenant tout changement d’agence pendant la période mentionnée aux paragraphes b) et c), le titulaire devra faire parvenir au greffe de l’Organisme un nouvel engagement suivant les mêmes conditions avec la nouvelle agence, et ce, dans les 30 jours de son changement d’agence.
- Dans les 30 jours de la signification de la présente décision, le titulaire devra transmettre au syndic de faillite l’ensemble des documents manquants incluant, notamment la preuve de ses revenus gagnés pendant la faillite, la confirmation du versement intégral des sommes liées au REEE BMO, ainsi que tout autre document que pourrait exiger le syndic pour procéder à sa libération.
- Le titulaire devra faire parvenir au greffe de l’Organisme la preuve que l’ensemble des obligations mentionnées au paragraphe f) ont dûment été remplies, à défaut de quoi son permis sera suspendu.
- Le titulaire devra transmettre au greffe de l’Organisme son certificat de libération de faillite dans un délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision.
- Dans l’éventualité où le titulaire ne serait pas libéré de sa faillite dans ce délai, son permis sera suspendu et son dossier sera de nouveau soumis au Comité.
- La période visée par la décision prendra fin seulement par la complétion de celle-ci avec un permis de courtier immobilier actif.
- La période visée par la décision sera suspendue dans le cas où le titulaire suspend ou révoque son permis de courtier immobilier.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur les permis de courtier et d’agence.
La décision est exécutoire depuis le 9 juillet 2025.
Brossard, ce 9 juillet 2025.
Greffe du Comité de délivrance et de maintien des permis