33-05-0843

Numéro de permis

C1301

Nom du courtier

Duclos, Raymond

Décision

Avis de suspension du certificat
de M. Raymond Duclos


Dossier : 33-05-0843

AVIS est donné par les présentes que M. Raymond Duclos, courtier immobilier agréé (certificat n° C1301) autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Immeubles Sherbrooke, dont l’établissement est situé au 200, rue du Bord de l’Eau, à Sainte-Catherine-de-Hatley, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : Entre le ou vers le 26 juillet 2002 et le ou vers le 25 août 2002, concernant des immeubles, ne pas avoir agi avec prudence, diligence et compétence, avoir participé à un acte ou une pratique, en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment :

a) en préparant et en faisant signer prétendument à la promettante acheteuse une promesse d’achat datée du 26 juillet 2002 :
i) sans indiquer le nom du vendeur à la section 1 « Identification of the parties »;
ii) comportant à la section 4.2 « Deposit » d’une promesse d’achat un montant différent de celui indiqué et à la section A3.1 « Deposit » d’une annexe A liée à cette promesse d’achat;
iii) comportant la mention « inclus ANNEXE 1 » à la section 8.1, alors que ladite annexe 1 ne lui a été transmise que le 1er août 2002;

b) en conservant et en transmettant à un courtier immobilier agréé, une copie d’une promesse d’achat comportant des ajouts et des modifications n’apparaissant pas sur la copie de ladite promesse d’achat remise au vendeur, notamment :
i) l’ajout du nom du vendeur à la section 1 « Identification of the parties »;
ii) une modification du montant indiqué à titre d’acompte à la section 4.2 « Deposit »;

c) en apposant sa signature à titre de témoin en l’absence de la signature du vendeur désigné à la transaction, sur une promesse d’achat;

d) en faisant signer au vendeur, à la section « Réponse du répondant », une contre-proposition du vendeur destinée à la promettante acheteuse;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : Entre le ou vers le 2 août 2002 et le ou vers le 5 août 2002, concernant des immeubles, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession, avoir participé à un acte ou une pratique, en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, avoir posé un acte incompatible avec un contrat de courtage exclusif confié à un autre membre, notamment :
en faisant signer et/ou en faisant en sorte que le vendeur signe un contrat de courtage exclusif faussement daté du 26 août 2002;

le tout contrairement aux articles 1, 13 et 46 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

3e chef : Concernant des immeubles, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession, avoir participé à un acte ou une pratique, en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment :
en transmettant au vendeur, le ou vers le 11 octobre 2002, une facture au montant de 16 908,68 $ pour la vente desdits immeubles et en entamant, le ou vers le 18 novembre 2002, une poursuite civile au nom de sa firme de courtage contre le vendeur à la suite de son refus de payer ladite facture, alors qu’aucune transaction immobilière portant sur ces immeubles n’a été conclue pendant la durée d’un contrat de courtage confié au courtier immobilier agréé, et/ou par l’intermédiaire de celui-ci;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

4e chef : Concernant des immeubles, avoir entravé le travail d’un syndic adjoint, ne pas avoir collaboré lors de l’enquête tenue par celui-ci, lui avoir fait de fausses déclarations, ne pas avoir fait preuve de probité et avoir commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession notamment, alors qu’un syndic adjoint lui demandait de lui fournir les originaux des documents suivants :
i) Exclusive brokerage contract – Sale of a chiefly residential immovable
ii) Contrat de courtage exclusif – Vente d’un immeuble principalement résidentiel
iii) Promise to purchase
iv) Annexe A – Immeuble
v) Annexe B – Immeuble résidentiel
vi) Contre-proposition à une promesse d’achat
vii) Contrat de courtage exclusif – Vente d’un immeuble principalement résidentiel
viii) Document intitulé Annexe 1

a) le ou vers le 8 janvier 2004, en prétendant qu’il pourrait transmettre les originaux lorsque le litige devant la Cour du Québec serait terminé;

b) le ou vers le 5 février 2004, en témoignant faussement devant un honorable Juge de la Cour du Québec, avoir remis les originaux des contrats de courtage à l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec;

c) le ou vers le 18 mars 2005, en prétendant que les originaux desdits documents se trouvaient chez son avocat;

d) le ou vers le 5 avril 2005, en prétendant faussement que les originaux desdits documents demandés étaient restés à son bureau, après qu’il eut vendu cet établissement;

le tout contrairement aux articles 117 et 127 de la Loi sur le courtage immobilier du Québec ainsi qu’aux articles 54 et 55 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 24 avril 2006, le comité de discipline a imposé à M. Raymond Duclos une suspension de certificat pour une période de un (1) mois sur le 1er chef de la plainte, une suspension pour une période de trois (3) mois sur le 2e chef, une suspension pour une période de six (6) mois sur le 3e chef et une suspension pour une période de douze (12) mois sur le 4e chef, à être purgées consécutivement, et à prendre effet au moment d’une demande de délivrance ou de reprise d’effet de son certificat.

La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration du délai d’appel, soit le 30 mai 2006. La suspension du certificat de courtier immobilier agréé de M. Raymond Duclos prendra donc effet au moment d’une éventuelle demande de délivrance ou de reprise d’effet de son certificat, pour une période de vingt-deux (22) mois.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 5 juin 2006

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline