33-07-1075

Numéro de permis

D2960

Nom du courtier

Bernard, Marie-Frantz

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.


Avis de suspension du certificat
de Mme Marie-Frantz Bernard


Dossier : 33-07-1075

AVIS est donné par les présentes que Mme Marie-Frantz Bernard, agent immobilier affilié (certificat n° D2960), autrefois à l’emploi de ou autorisée à agir pour Les Courtiers Enna ltée / Enna Brokers Ltd., courtier immobilier agréé (certificat n° A2770), dont l’établissement est situé au 2494, boul. Henri-Bourassa E., bur. 101, à Montréal, a été trouvée coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : Au cours du mois de décembre 2005, avoir permis à un non-membre de l’ACAIQ, de prétendre être autorisé à exécuter des opérations de courtage telles que définies à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier, en laissant ce dernier :

a) lors de rencontres avec un acheteur pressenti, représenter qu’il ferait les démarches en vue de l’obtention d’un financement pour l’acquisition d’un immeuble, moyennant le paiement par ce dernier d’une somme de 2 500 $;

b) obtenir de l’acheteur pressenti des informations relatives à son crédit;

c) obtenir de l’ex-épouse de l’acheteur pressenti le paiement en espèces d’une somme de 1 500 $ à titre d’avance, sans lui remettre de reçu;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : Au cours du mois d’avril 2006, concernant un immeuble, lors de rencontres avec la propriétaire, avoir permis à un non-membre de l’ACAIQ, de prétendre être autorisé à exécuter des opérations de courtage telles que définies à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier, en laissant ce dernier :

a) le ou vers le 6 avril 2006, représenter qu’il ferait les démarches en vue de l’obtention du refinancement de cet immeuble moyennant le paiement, par la propriétaire, d’une somme de 2 500 $;

b) le ou vers le 6 avril 2006, obtenir de la propriétaire des informations relatives à son crédit;

c) obtenir de la propriétaire le paiement en espèces d’une somme de 1 500 $ à titre d’avance;

le tout contrairement à l’article 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

4e chef : Le ou vers le 30 mars 2007, avoir fait une fausse déclaration lors d’une enquête tenue par un syndic adjoint, en lui déclarant : « je n’ai pas participé à une rencontre où l’acheteur pressenti ou son ex-épouse aurait remis un montant d’argent au non membre de l’ACAIQ »;

le tout contrairement à l’article 55 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 27 mars 2009, le comité de discipline a imposé à Mme Marie-Frantz Bernard une suspension de son certificat pour une période de quinze (15) mois sur le chef n° 1 de la plainte, une suspension pour une période concurrente de quinze (15) mois sur le chef n° 2 et une suspension pour une période consécutive de quatre (4) mois sur le chef n° 4.

La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration des délais d’appel, soit le 4 mai 2009. La suspension du certificat d'agent immobilier affilié de Mme Marie-Frantz Bernard prend donc effet à compter du 4 mai 2009 pour une période de dix-neuf (19) mois.

Si toutefois, le certificat de l’intimé fait l’objet d’une suspension ou est expiré au moment de l’expiration des délais d’appel, les suspensions et interdictions mentionnées ci-dessus prendront effet au moment de la demande de reprise d’effet ou de délivrance de toute catégorie de certificat.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 4 mai 2009

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline