33-08-1153

Numéro de permis

A8255

Nom du courtier

Ahmed, Maged

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.

Avis de suspension du permis
de M. Maged Ahmed


Dossier : 33-08-1153

AVIS est donné par les présentes que M. Maged Ahmed, ayant été détenteur d’un certificat d’agent immobilier affilié (A8255) et ayant exercé dans un établissement situé à Montréal, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec de l’infraction résumée comme suit :

1er chef : Dans les jours qui ont précédé le 11 juin 2008 et le ou vers le 11 juin 2008, alors que son certificat d’agent immobilier affilié faisait l’objet d’une suspension, avoir pris le titre d’agent immobilier affilié et avoir effectué des opérations de courtage visées à l’article 1 de la loi relativement à un immeuble, notamment :

a) en rédigeant ou en permettant que soit rédigée une promesse de location comprenant à la section 2.1 le nom de l’intimé ainsi que son numéro de certificat et ce, à titre de représentant d’un courtier;

b) en transmettant ou en permettant que soit transmise par télécopieur ladite promesse de location à un agent immobilier au numéro de télécopieur de son courtier immobilier;

le tout contrairement à l’article 70 du Règlement de l’ACAIQ.

2e chef : Après le 11 juin 2008 jusqu’(…) au 24 août 2008, alors que son certificat d’agent immobilier affilié faisait l’objet d’une suspension, avoir tenté d’obtenir une rétribution relativement à une transaction portant sur un immeuble;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 22 septembre 2010, le comité de discipline a imposé à M. Maged Ahmed la suspension de son permis de courtier immobilier pour une période de six (6) mois sur les chefs n° 1 a) et 1 b) de la plainte et une suspension pour une période de trente (30) jours sur le chef n° 2 de la plainte, périodes à être purgées de façon concurrente à l’expiration des délais d’appel si l’intimé est titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ ou, à défaut, au moment où il en redeviendra titulaire et interdit à l’intimé de faire toute demande de délivrance de permis auprès de l’OACIQ pour cette même période de suspension.

Compte tenu que M. Maged Ahmed ne détient aucun permis, son permis sera suspendu pour une période de six (6) mois au moment où il redeviendra titulaire.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence.

En vertu de l’article 143 de la Loi sur le courtage immobilier, l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec est devenue, depuis le 1er mai 2010, l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec.

Brossard, ce 2 novembre 2010

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline