33-10-1336

Numéro de permis

A9514

Nom du courtier

Angelosanto, Marcel

Décision

AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE M. MARCEL ANGELOSANTO

Dossier : 33-10-1336

AVIS est donné par les présentes que Marcel Angelosanto, autrefois courtier immobilier (permis no A9514), dont l’établissement était situé à Montréal, a notamment été trouvé coupable par le Comité de discipline l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) des infractions résumées comme suit :

1er chef : À compter du ou vers le 8 juin 2009:

a) relativement à un immeuble, n’a pas divulgué à l’acheteur potentiel qu’un « préavis d’exercice - Vente par le créancier » concernant ledit immeuble a été enregistré à l’index des immeubles ;

b) concernant un immeuble, n’a pas divulgué à l’acheteur potentiel qu’un « préavis d’exercice - prise en paiement » concernant ledit immeuble a été enregistré à l’index des immeubles ;

commettant pour chacun des paragraphes précités une infraction à l’article 28 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef: À compter du ou vers le 8 juin 2009, concernant deux (2) immeubles, a accepté de représenter les acheteurs potentiels relativement à des promesses d’achat, alors que sa société était le propriétaire desdits immeubles ;

commettant une infraction à l’article 5 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

5e chef: À compter du ou vers le 8 juin 2009, concernant deux (2) immeubles, a demandé ou a fait demander que les acheteurs potentiels paient un dépôt directement à son entreprise, sans recommander ou informer ces derniers qu’ils doivent le déposer dans un compte en fidéicommis ;

commettant une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

7e chef: À compter d’une date inconnue, mais après le 8 juin 2009, concernant deux (2) immeubles, a refusé ou négligé de remettre aux acheteurs potentiels le montant total reçu de leur part concernant chacun des immeubles;

commettant une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

8e chef: À une date inconnue, mais vers ou après le 22 juin 2009, concernant deux (2) immeubles, a demandé à un représentant d’une banque de lui envoyer l’autorisation relative aux prêts hypothécaires, malgré le fait que ce dernier l’a informé que la banque a refusé les prêts hypothécaires pour les immeubles;

commettant une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

9e chef: À compter du ou vers le 9 avril 2009, concernant deux (2) immeubles, n’a pas pris les mesures nécessaires afin d’éviter la perte ou la destruction de dossiers, notamment en les laissant prétendument dans des « boîtes entreposées dans le garage », le tout contrairement à l’article 140 du Règlement de l’ACAIQ.

Le 25 novembre 2014, le Comité de discipline a ordonné la suspension du permis de courtier immobilier (permis no A9514) de Marcel Angelosanto pour une période totale de six (6) mois et cent soixante-cinq (165) jours.

Compte tenu que Marcel Angelosanto n’est plus titulaire d’un permis, ce dernier sera suspendu au moment où il en redeviendra titulaire.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).

Brossard, ce 27 janvier 2015

Renée Dionne
Secrétaire du Comité de discipline