33-12-1483

Numéro de permis

E1069

Nom du courtier

Celestin, Mann Arnel

Décision

AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE M. MANN ARNEL CELESTIN

Dossier : 33-12-1483

AVIS est donné par les présentes que Mann Arnel Celestin, autrefois courtier immobilier (permis no E1069), dont l’établissement était situé à Saint-Hubert, a été trouvé coupable par le Comité de discipline l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) des infractions résumées comme suit :

1er chef : Le ou vers le 30 novembre 2009, concernant un immeuble, a transmis à un agent immobilier, des "Relevés des opérations" d’un compte de l’institution financière de l'acheteur pressenti, et ce, alors qu'il savait ou aurait dû savoir que ces relevés étaient faux, commettant ainsi une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ;

2e chef : Le ou vers le 23 avril 2010, concernant un immeuble, a signé ou apposé le nom du propriétaire à la ligne : "Signature du propriétaire (ou de son mandataire)" d’un bail, commettant ainsi une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ;

3e chef : À une date inconnue mais, vraisemblablement le ou vers le 7 décembre 2010, concernant un immeuble, a fabriqué le faux document : "Offre d'achat unifamiliale" désignant une supposée tierce personne à titre d'acheteur, commettant ainsi une infraction à l’article 69 du Règlement sur les conditions d'exercice d'une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité;

4e chef : Le ou vers le 23 juillet 2010, s'est approprié la somme de 5 013,05 $ représentant des rétributions dues par une institution financière à une agence immobilière, commettant ainsi une infraction à l’article 69 du Règlement sur les conditions d'exercice d'une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité;

Le 27 février 2014, le Comité de discipline a ordonné quant aux chefs nos 1, 2, 3 et 4 de la plainte formelle, la suspension permanente du permis de courtier immobilier (permis no E1069) de Mann Arnel Celestin, exécutoire à compter de la signification de la décision si l’intimé est titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ ou à défaut, au moment où il en deviendra titulaire.

Compte tenu que Mann Arnel Celestin n’est plus titulaire d’un permis, ce dernier sera suspendu de façon permanente au moment où il en redeviendra titulaire.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).

Brossard, ce 5 mars 2014

Renée Dionne
Secrétaire du Comité de discipline