CDMPT-23-G7175

Numéro de permis

G7175

Nom du courtier

Pierre-Olivier Blouin

Décision

AVIS D’IMPOSITION DE CONDITIONS ET DE RESTRICTIONS
AU PERMIS DE PIERRE-OLIVIER BLOUIN

Dossier : CDMPT-23-G7175

AVIS est donné par les présentes que Pierre-Olivier Blouin, courtier immobilier restreint au courtage résidentiel, permis G7175, dont l’établissement est situé à Québec, s’est vu imposer des conditions et restrictions à son permis, suivant une décision du comité de délivrance et de maintien des permis de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, en application de l’article 38 (2°) de la Loi sur le courtage immobilier.

Le 10 janvier 2024, le comité de délivrance et de maintien des permis a imposé les conditions et restrictions suivantes au permis de monsieur Blouin :

Qu’il y a lieu de maintenir le permis de courtier immobilier du titulaire et de lui imposer les conditions et restrictions suivantes :
 
  1. Dans les 6 mois de la signification de la présente décision, le titulaire devra suivre la formation intitulée « Le courtier, travailleur autonome » dispensée par le service de la formation de l’Organisme.
 
  1. Dans les 30 jours de la signification de la présente décision, le titulaire devra transmettre au greffe de l’Organisme la preuve de son inscription à la formation mentionnée au paragraphe a).
 
  1. Dans les 90 jours de la signification de la présente décision, le titulaire devra suivre la formation intitulée « Finances personnelles pour tous par McGill » et en faire parvenir la preuve au greffe de l’Organisme.
 
  1. Il sera interdit au titulaire d’exercer ses activités de courtage immobilier à son compte, et ce, à compter de la signification de la présente décision, et ce jusqu’à 12 mois suivant l’exécution intégrale de sa proposition.
 
  1. Il sera interdit au titulaire d’exercer le courtage immobilier sous une société par actions, à compter de la signification de la présente décision, et ce, jusqu’à 12 mois suivant l’exécution intégrale de sa proposition.
 
  1. Le titulaire devra faire parvenir au greffe de l’Organisme la preuve de l’exécution intégrale de sa proposition.
 
  1. En cas de manquement à la proposition, le titulaire devra effectuer sa mise à jour des renseignements sans délai afin d’aviser l’Organisme de sa faillite.

À défaut de respecter les conditions et restrictions imposées, le permis de courtier immobilier du titulaire sera suspendu jusqu’à ce qu’il y ait satisfait.

À défaut pour monsieur Blouin de respecter les conditions et restrictions imposées, son droit d’exercer des activités professionnelles de courtage immobilier sera suspendu jusqu’à ce qu’il ait satisfait à ces conditions.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur les permis de courtier et d’agence.

La décision est exécutoire depuis le 9 février 2024.

Brossard, ce 9 février 2024.


Greffe du Comité de délivrance et de maintien des permis