33-07-1029

Numéro de permis

B5926

Nom du courtier

Warren, Michel

Décision


PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.


Avis de suspension du certificat
de M. Michel Warren


Dossier : 33-07-1029

AVIS est donné par les présentes que M. Michel Warren, agent immobilier affilié (certificat n° B5926), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour La Bonne Adresse, courtier immobilier agréé (certificat n° D5600), dont l’établissement est situé au 8646, rue Hochelaga, à Montréal, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : Entre octobre 2002 et mars 2003, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir posé un geste dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession, avoir acquiescé et participé à des actes ou pratiques, en matière immobilière, qui peuvent être illégaux ou qui peuvent porter préjudice au public ou à la profession :

notamment la remise, aux fins du financement de l’achat de trois immeubles, de promesses d’achat et de documents dont le contenu était faux;

le tout contrairement aux articles 1, 13 et 35 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

2e chef : Le ou vers le 23 mai 2002, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir posé un geste dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession, avoir participé à un acte ou une pratique, en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession :

notamment en attestant faussement de la signature d'un vendeur désigné à une promesse d’achat portant sur un immeuble;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

3e chef : Le ou vers le 22 avril 2006 et le ou vers le 9 mars 2007, avoir entravé le travail d'un syndic adjoint, ne pas avoir collaboré lors de l’enquête menée par celui-ci et avoir fait de fausses déclarations, notamment :

a) le ou vers le 22 avril 2006, en affirmant tout ignorer de l’utilisation de l’expression « M.W. Michael » et en dissimulant ce qu’il savait de cette utilisation par un tiers;

b) le ou vers le 9 mars 2007, en affirmant qu’il pensait être l’auteur des ajouts manuscrits à une promesse d’achat portant sur un immeuble;

c) le ou vers le 9 mars 2007, en affirmant que le vendeur désigné à cette promesse d’achat avait apposé sa signature à cette promesse devant l’intimé;

le tout contrairement aux articles 117 et 127 de la Loi sur le courtage immobilier ainsi qu’aux articles 54 et 55 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 20 octobre 2008, le comité de discipline a imposé à M. Michel Warren une suspension de son certificat pour une période de douze (12) ans sur le chef n° 1 de la plainte, une suspension pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours sur le chef n° 2 et une suspension pour une période de six (6) mois sur le chef no 3, périodes à être purgées consécutivement.

La décision du comité de discipline est exécutoire nonobstant appel. La suspension du certificat d’agent immobilier affilié de M. Michel Warren prend donc effet à compter du 23 octobre 2008 pour une période de 12 ans, 6 mois et 90 jours. Si toutefois le certificat de l’intimé est déjà suspendu ou expiré lors de l’expiration du délai d’appel, les interdictions mentionnées prendront effet à compter de la demande de reprise d’effet ou de délivrance de toute catégorie de certificat.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 23 octobre 2008

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline