CDMPT-23-G9232

Numéro de permis

G9232

Nom du courtier

Caroline Lebel

Décision

AVIS D’IMPOSITION DE CONDITIONS ET DE RESTRICTIONS
AU PERMIS DE CAROLINE LEBEL

Dossier : CDMPT-23-G9232

AVIS est donné par les présentes que Caroline Lebel, courtier immobilier, permis G9232, dont l’établissement est situé à St-Jean-sur-Richelieu, s’est vue imposer des conditions et restrictions à son permis, suivant une décision du comité de délivrance et de maintien des permis de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, en application de l’article 38 (2) de la Loi sur le courtage immobilier.

Le 20 septembre 2023, le comité de délivrance et de maintien des permis a imposé les conditions et restrictions suivantes au permis de madame Lebel:
 
  1. Dans les 6 mois de la signification de la présente décision, la titulaire devra suivre la formation intitulée « Le courtier, travailleur autonome » dispensée par le service de la formation de l’Organisme.
 
  1. Dans les 30 jours de la signification de la présente décision, la titulaire devra faire parvenir au greffe de l’Organisme la preuve de son inscription à la formation mentionnée au paragraphe a).
 
  1. Dans les 90 jours de la signification de la présente décision, la titulaire devra suivre la formation intitulée « Finances personnelles pour tous par McGill », et faire parvenir la preuve de complétion au greffe de l’Organisme.
 
  1. Il sera interdit à la titulaire d’agir à son compte, et ce, jusqu’à 36 mois suivant la libération de sa faillite.
 
  1. La titulaire devra maintenir et consigner par écrit une entente avec l’agence au sein de laquelle elle exerce ses activités de courtage immobilier, afin que cette dernière conserve les TPS/TVQ à lui être versées jusqu’à ce qu’elle doive en faire la remise, sur transmission d’un exemplaire de sa déclaration de taxes à être conservé au dossier de l’agence, et ce, jusqu’à 24 mois suivant la libération de sa faillite.
 
  1. La titulaire devra maintenir et consigner par écrit une entente avec l’agence au sein de laquelle elle exerce ses activités de courtage immobilier, afin que cette dernière conserve un pourcentage de ses rétributions aux fins de paiement de ses impôts, jusqu’à ce qu’elle doive en faire la remise sur transmission de son avis de cotisation ou encore aux fins de versement d’acompte provisionnel, et ce, jusqu’à 24 mois suivant la libération de sa faillite.
 
  1. Un exemplaire de l’entente mentionnée aux paragraphes e) et f) devra être transmis au greffe de l’Organisme dans les 30 jours de la signification de la présente décision.
 
  1. Advenant tout changement d’agence pendant la période mentionnée aux paragraphes e) et f), la titulaire devra prendre une nouvelle entente suivant les mêmes conditions avec la nouvelle agence et en transmettre un exemplaire au greffe de l’Organisme dans les 30 jours de son changement d’agence.
 
  1. Dans les 30 jours de la signification de la présente décision, la titulaire devra faire parvenir au greffe de l’Organisme la preuve de la remise de sa carte de crédit pour annulation au syndic de faillite.
 
  1. La titulaire devra faire parvenir un exemplaire de la preuve de la libération à sa faillite au greffe de l’Organisme.
 
  1. Dans l’éventualité où la titulaire ne serait pas libérée de sa faillite le 18 février 2025, son dossier sera soumis à nouveau au Comité.
À défaut pour madame Lebel de respecter les conditions et restrictions imposées, son droit d’exercer des activités professionnelles de courtage immobilier sera suspendu jusqu’à ce qu’elle ait satisfait à ces conditions.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur les permis de courtier et d’agence.

La décision est exécutoire depuis le 26 octobre 2023.

Brossard, ce 26 octobre 2023.

Greffe du Comité de délivrance et de maintien des permis