33-05-0789

Numéro de permis

B4944

Nom du courtier

Véronneau, Normand

Décision

Avis de suspension du certificat
de M. Normand Véronneau


Dossier : 33-05-0789

AVIS est donné par les présentes que M. Normand Véronneau, agent immobilier affilié (certificat n° B4944), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Les Immeubles les Associés inc., courtier immobilier agréé (certificat n° A2853), dont l’établissement est situé au 1048, boul. Curé-Labelle, à Blainville, a notamment été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : À compter du 21 juin 2002, concernant un immeuble, ne pas avoir fait preuve de probité, de courtoisie ou d’esprit de collaboration, avoir usé de procédés déloyaux, avoir cherché à obtenir un avantage indu sur un autre membre, notamment en :

a) participant à des discussions relatives au moyen de faire échec à l’obligation de payer une rétribution au courtier de l’agent immobilier agréé;
b) faisant signer à la propriétaire représentée par une personne autorisée, un contrat de courtage, dans le but de réaliser une vente avec un tiers;
sachant que ce tiers, par le biais de son représentant, avait démontré un intérêt pour l’immeuble pendant la durée du contrat de courtage détenu par l’ancien courtier et se terminant le 21 juin 2002, le tout contrairement aux articles 1 et 43 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : À compter du 21 juin 2002, concernant un immeuble, ne pas avoir exercé sa profession avec prudence, diligence et compétence, avoir participé à un acte, en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession et ne pas avoir conseillé et informé avec objectivité sa cliente et une partie à une transaction visée à l’article 1 de la loi, notamment en :

a) représentant à la vendeuse et à l’acheteuse, que la signature d’un contrat de courtage en faveur de son propre courtier protégerait la vendeuse en cas de réclamation du paiement d’une rétribution par l’ancien courtier à la suite de la vente de l’immeuble;
b) faisant signer à la propriétaire représentée par une personne autorisée, un contrat de courtage, dans le but de réaliser une vente avec l’acheteuse;
le tout contrairement aux articles 1, 13 et 26 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 12 janvier 2006, le comité de discipline a imposé à M. Normand Véronneau une suspension de certificat pour une période de trente (30) jours sur ces chefs de la plainte, à être purgée de façon concurrente et à prendre effet à compter d’une demande de reprise d’effet ou de délivrance de certificat.

La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration des délais d’appel, soit le 23 février 2006. La suspension du certificat d’agent immobilier affilié de M. Normand Véronneau prendra donc effet au moment d’une éventuelle demande de délivrance ou de reprise d’effet de son certificat pour une période de trente (30) jours.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 23 février 2006

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline